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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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La commission note l’information contenue dans le rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note avec intérêt l’adoption de la règle no 38/00, du 25 mai 2000, sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, donnant effet aux dispositions des articles 1, paragraphes 1 et 3, articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les règles sur les valeurs limites d’exposition professionnelle aux substances dangereuses, ainsi que les règles sur des examens médicaux préventifs des travailleurs, sont en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces réglementations dès qu’elles seront adoptées.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui nécessitent un complément d’information.

1. Article 1, paragraphe 2. La commission note qu’en application de l’article 1, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 63 de la loi sur la santé et la sécurité au travail no 56/99 du 13 juillet 1999, des règles d’application en matière de sécurité et de santé au travail doivent être édictées par le ministre du Travail et les ministres concernés dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la loi sur la santé et la sécurité au travail. A cet effet, la règle no 38/00, du 25 mai 2000, relative à la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes a été adoptée, qui prévoit notamment des obligations pour l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail envers les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes. En ce qui concerne la détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est soit interdite soit soumise à autorisation ou contrôle, la commission note que l’annexe I à la règle no 38/00 comprend une liste de ces substances cancérogènes et/ou mutagènes et de leurs valeurs limites. En outre, elle note que l’annexe III, point 1, à la règle no 38/00 interdit certaines substances, sous réserve d’exceptions à l’interdiction générale (substances mentionnées à l’alinéa 3). La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les critères utilisés pour décider des exceptions à l’interdiction générale d’utiliser certaines substances cancérogènes et/ou mutagènes énoncée à l’annexe II, point 1, de la règle no 38/00.

2. Article 5. La commission note que, conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la règle no 38/00, l’employeur doit faire passer un examen médical avant l’emploi à tout travailleur affectéà un poste comportant un risque d’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes. Conformément au paragraphe 2, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et/ou mutagènes doivent bénéficier d’examens médicaux réguliers ou préventifs ciblés, dont la fréquence est fixée par des dispositions spécifiques. Enfin, l’article 32, paragraphe 3, stipule que la santé des travailleurs doit être surveillée suivant l’esprit et la pratique de la médecine du travail. D’autre part, conformément à l’article 37 des règles susmentionnées, le médecin habilité ou l’autorité compétente peut demander des examens médicaux supplémentaires pour l’ensemble des travailleurs exposés s’il suspecte qu’un changement survenu dans l’état de santé de l’un de ces travailleurs est dûà son exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des explications plus détaillées sur la surveillance de la santé des travailleurs, appliquée selon l’esprit et la pratique de la médecine du travail, auxquels l’article 32, paragraphe 3, de la règle no 38/00 fait référence. De plus, la commission note qu’il n’existe aucune disposition prévoyant des examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient non seulement avant, pendant, mais également après leur emploi d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes. A cet effet, la commission invite le gouvernement à considérer la possibilité d’intégrer ces dispositions concernant les examens médicaux des travailleurs après leur emploi au règlement actuellement en cours d’élaboration sur les examens médicaux préventifs pour les travailleurs. Dans ce contexte, la commission souhaite souligner l’importance des examens médicaux après emploi. L’inclusion de ces examens médicaux après emploi, aussi souvent qu’il est nécessaire pour évaluer l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes et/ou mutagènes et pour surveiller son état de santé en ce qui concerne le risque professionnel, a pour objet de remédier à la situation assez courante où le cancer n’est détecté qu’après la cessation d’activité qui a comporté un risque d’exposition. A la lumière de ces explications, la commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient non seulement avant et pendant leur emploi, mais également après avoir cessé l’activité liée à l’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes d’autant d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations qu’il est nécessaire pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne le risque professionnel, donnant ainsi plein effet à l’article 5 de la convention.

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