National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note également l’entrée en vigueur, en mars 2003, de la loi sur le travail de 2002 et des modificatifs apportés en 1999 au règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997.
Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 3 la loi sur le travail de 2002 s’applique à tous les employeurs et à tous les salariés. Les termes «salarié» et «employeur» sont définis à l’article 2 de la loi sur le travail, et désignent respectivement toute personne employée par ou travaillant pour un employeur, percevant ou admis à percevoir une rémunération à raison de cet emploi ou travail et toute personne, quelle qu’elle soit, qui emploie ou fournit du travail à une autre et la rémunère ou s’engage expressément ou tacitement à la rémunérer. La commission note également que l’article 5 du règlement sur les relations de travail de 1997 fixe les conditions des contrats d’engagement d’un enfant ou d’un adolescent. Elle constate que, selon ces articles, la loi sur le travail de 2002 et le règlement sur les relations de travail de 1997 ne s’appliquent qu’à une relation ou à un contrat de travail. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit ou non dans le cadre d’une relation ou d’un contrat de travail et que cet emploi ou travail soit rémunéré ou non. En conséquence, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations quant aux modalités selon lesquelles les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi ou de travail, bénéficient de la protection prévue par la convention, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.
2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que l’enseignement primaire est gratuit au Zimbabwe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale qui concerne l’enseignement.
3. Spécification d’un âge minimum. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par le Zimbabwe au moment de la ratification de cet instrument. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées préalablement à cette spécification, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra déclarer dans ses prochains rapports: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée.
La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997, dans sa teneur modifiée en 1999, nul ne peut employer un enfant de moins de 15 ans et qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail de 2002 aucun employeur ne peut employer une personne de moins de 15 ans à aucune occupation, si ce n’est à titre d’apprenti. La commission constate que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, spécifié par le Zimbabwe au moment de la ratification, est inférieur à l’âge minimum prévu par la législation nationale. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité offerte à l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
Article 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les relations de travail de 1997 nul ne peut employer un enfant (soit toute personne de moins de 16 ans) ou une jeune personne (soit toute personne d’un âge compris entre 16 et 18 ans) à l’un quelconque des types de travaux dangereux dont la liste figure en annexe audit règlement. Elle note également que selon le rapport du gouvernement l’élaboration de ce règlement a fait l’objet de consultations entre les pouvoirs publics et les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les relations de travail une personne mineure ayant 16 ans, mais pas encore 18 ans, peut être employée à une activité dans la mesure où elle reçoit dans ce cadre une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les relations de travail autorise l’emploi, à titre exceptionnel, de jeunes personnes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement et ses annexes. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la santé, la sécurité et la moralité de ces personnes soient pleinement protégées, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 4(a) du règlement sur les relations de travail de 1997, aux termes duquel un enfant de 13 ans révolus peut accomplir des travaux légers s’inscrivant intégralement dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont l’école ou l’établissement assume fondamentalement la responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement technique et professionnel au Zimbabwe, les différents types d’institutions, les effectifs, les programmes d’enseignement, etc. Elle prie également de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.
2. Apprentissage. La commission note que l’article 11, paragraphes 1(a) et 3(b), de la loi sur le travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention seules les personnes âgées de 14 ans et plus peuvent accomplir un travail dans le cadre d’un apprentissage en entreprise. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que cet âge minimum de 14 ans s’applique à l’apprentissage en entreprise. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles doit s’accomplir ce travail dans le cadre d’un apprentissage.
Article 7. 1. Emploi ou travail de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997 un enfant ayant 13 ans révolus peut accomplir des travaux légers dans la mesure où ces travaux: a) s’inscrivent dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont l’école ou l’établissement d’enseignement assume fondamentalement la responsabilité; et b) ne compromettent pas l’éducation de l’enfant et ne font pas encourir de risques à celui-ci sur les plans de sa santé, de sa sécurité et de son développement social ou psychique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations de travail, les enfants ayant 13 ans révolus peuvent accomplir des travaux légers seulement dans le cadre d’un enseignement général ou d’une formation professionnelle ou technique.
2. Détermination des travaux légers et des conditions dans lesquelles ils s’accomplissent. Constatant que, en ce qui concerne la durée du travail, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 4 du règlement sur les relations de travail de 1997, la commission relève que cet article 4 précise la durée maximale du travail (laquelle ne doit pas excéder six heures par jour), interdit les heures supplémentaires et reconnaît à l’enfant le droit à un jour et demi de congé par semaine. La commission estime que les conditions énoncées ici ont été conçues pour régir le travail accompli par des enfants d’une manière générale et non dans le souci de garantir que les travaux légers accomplis par des enfants ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou encore à leur assiduité scolaire. Elle rappelle au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourrait être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des emplois ou travaux autorisés pour les personnes de 13 ans et les conditions dans lesquelles ils s’accomplissent. Elle le prie également de communiquer les textes législatifs pertinents.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’exception permise par cet article n’a pas été utilisée par voie législative. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, selon lequel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, l’autorité compétente pourra, par dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la présente convention, autoriser dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission constate que, selon les indications du gouvernement, les spectacles artistiques auxquels les enfants participent sont courants au Zimbabwe. Elle rappelle que l’âge minimum qui a été spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’emploi de personnes mineures de moins de 14 ans dans des manifestations artistiques soit subordonnéà une autorisation préalable, délivrée à titre individuel et que cette autorisation prescrive la durée en heures et les autres conditions sous réserve desquelles elle est délivrée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans ses observations finales relatives au rapport initial du Zimbabwe (CRC/C/15/Add.55, paragr. 20), le Comité des droits de l’enfant s’inquiète de la persistance de l’exploitation de la main-d’œuvre enfantine, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et les exploitations agricoles commerciales. La commission note avec préoccupation que dans l’enquête nationale sur le travail des enfants (CLS) menée en 1999 par le gouvernement, par l’entremise du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Office central de statistiques, il ressort que sur 4,6 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 225 686 d’entre eux travaillent sans aucune limitation de durée (826 412 pour ceux qui sont âgés de 5 à 14 ans) et 657 444 travaillent pour une durée limitée (au moins trois heures) (406 958 pour ceux âgés de 5 à 14 ans). Les principaux secteurs dans lesquels ce travail s’effectue sont l’agriculture, les travaux forestiers et la pêche (82,4 pour cent) et la tenue de maisons particulières (10,8 pour cent). Selon les informations dont le Bureau dispose, le Zimbabwe envisage le lancement, avec l’appui de l’IPEC, d’un programme assorti de délais axés sur la prévention du travail des enfants, la protection d’enfants qui travaillent et la réinsertion d’enfants victimes du travail, en particulier dans le secteur domestique et celui de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous plans d’action ou mesures politiques mis au point, notamment en ce qui concerne le secteur agricole et les services domestiques, et de mettre en harmonie la législation applicable et la convention avec la réalité constatée dès que possible. Le gouvernement voudra bien continuer de communiquer à la commission des statistiques aussi précises que possible sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, d’extraits de rapports de l’inspection du travail et d’informations quant au nombre et à la nature des infractions relevées.