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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Türkiye (RATIFICATION: 1998)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note avec intérêt que la Turquie a prolongé jusqu’en septembre 2006 sa coopération avec l’IPEC dans le cadre d’un programme assorti de délais (TBPs).

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 78 de la loi no 1475 sur le travail de 1971, les personnes mineures de moins de 16 ans ne peuvent être employées à des travaux dangereux ou pénibles. Selon certaines dispositions de la loi sur le travail, l’emploi ou le travail des jeunes personnes de moins de 18 ans est interdit dans divers types d’activité, par exemple selon l’article 68 de cette loi (dans les travaux souterrains ou sous-marins) et selon l’article 69 (à des travaux de nuit). La commission note que, aux termes de l’article 2 du règlement sur les travaux pénibles et dangereux de 1973 (décret no 716/74), l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans à des travaux dangereux ou pénibles est interdit. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Or, selon les dispositions mentionnées ci-dessus, l’âge d’admission à des travaux dangereux n’est pas de 18 ans comme le prévoit la convention mais de 16. La commission rappelle en outre au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans que sous des conditions de protection strictes, sous réserve d’une autorisation préalable et d’une instruction spécifique et adéquate ou d’une formation professionnelle. Elle signale également que cette disposition de la convention permet uniquement des dérogations limitées à la règle générale (interdiction d’exécuter des travaux dangereux pour les moins de 18 ans) et non à une autorisation générale d’exécuter des travaux dangereux à partir de 16 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être admise à un emploi ou à un travail dangereux.

Paragraphe 3. Autorisation de travailler dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 1 du règlement sur les travaux dangereux ou pénibles de 1973 définit les types de travaux considérés comme tels et ceux auxquels les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans sont admises. La commission note également que, selon le premier rapport du gouvernement et selon l’article 3 du règlement, un certificat médical est exigéà l’engagement de personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans pour des travaux dangereux ou pénibles. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention non seulement dispose que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leurs sécurité et leur moralité soient pleinement garanties mais aussi que ces personnes aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les personnes mineures de 16 à 18 ans devant être affectées à des travaux dangereux aient reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 67 de la loi sur le travail, les enfants peuvent être employés dès l’âge de 13 ans à des travaux légers, lesquels ne doivent pas porter atteinte à leur santé et à leur développement et ne doivent pas compromettre leur éducation ni leurs chances en matière de formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des travaux légers que peuvent accomplir les enfants dès l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir. Elle le prie également de communiquer les textes législatifs pertinents.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, l’exception permise par cette disposition de la convention n’a pas été utilisée. Constatant que la législation ne comporte pas de disposition autorisant la participation à des spectacles artistiques d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de cet article 8 de la convention, d’instaurer un système d’autorisation individuelle des enfants n’ayant pas l’âge minimum général d’admission à l’emploi, lorsqu’il s’agit de participer à des activités telles que des manifestations artistiques, si cela est de pratique courante. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 15 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques.

Point III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt la publication du conseil de l’inspection du travail jointe au premier rapport du gouvernement intitulée «Rapport sur la mise en œuvre de la politique d’inspection du travail au regard du travail des enfants en Turquie», rapport particulièrement riche en informations sur les programmes d’action mis en œuvre par le conseil de l’inspection du travail grâce à l’assistance de l’IPEC. Il ressort de ce rapport que le contrôle du travail des enfants s’est amélioré mais que deux grands problèmes persistent. Tout d’abord, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale reconnaît que «… les facteurs aggravants sont la marginalisation du travail d’enfants comme journaliers et la relégation de cette forme de travail hors du champ d’action officiel de l’inspection du travail» (rapport susmentionné, p. 5). Ainsi, il arrive souvent que des enfants travaillent comme journaliers dans des secteurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail (par exemple les lieux de travail comptant trois salariés ou moins). Deuxièmement, au sein du ministère de l’Education, la supervision des apprentis sur les lieux de travail «n’est pas encore pleinement développée» (ibidem). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application des dispositions législatives concernant le travail des enfants, en particulier dans les secteurs ne rentrant pas dans le champ d’application de la loi sur le travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’appréciation générale que le gouvernement donne dans ses rapports, de l’application de la convention, si la législation est conforme à la convention, il n’en reste pas moins que le travail d’enfants persiste dans le secteur informel et en milieu rural. Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 2002, la loi no 4306 de 1997 a allongé la durée de la scolarité obligatoire, portant celle-ci de 5 à 8 ans. Le gouvernement indique dans son premier rapport que les activités de l’IPEC restent d’une importance fondamentale pour parvenir à ce que le problème soit mieux compris, les mentalités plus ouvertes et l’expérience en la matière plus développée. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, avec l’assistance de l’IPEC, et exprime l’espoir que cette coopération se poursuivra.

Par ailleurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon lesquelles le département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est engagé dans un projet d’«élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2003 dans des branches d’activité industrielle désignées de la province d’Izmir». Elle note également que l’inspection du travail a procédé, dans 4 892 établissements de secteurs aussi divers que la fabrication de chaussures, la réparation automobile et le textile, à des contrôles au terme desquels 4 341 enfants ont été soustraits au travail et 3 509 renvoyés à l’école. Le gouvernement indique également que selon l’enquête sur l’activité des ménages menée par l’Institut statistique d’Etat (SST), si 26,4 pour cent d’enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans travaillaient en 1998, ce pourcentage est tombéà 11,3 pour cent en 2000. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de l’application pratique de la convention, notamment par des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur la fréquentation scolaire et aussi sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions prises.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’élaboration de nouvelles législations ou la modification de la législation en vigueur. De ce point de vue, elle rappelle qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

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