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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Peru (RATIFICATION: 1960)

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Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement s’il envisage d’inscrire dans la législation le principe consacré dans l’article 2 de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement, comme il l’a fait dans ses commentaires précédents, indique dans son dernier rapport que cet article de la convention est appliqué au moyen des articles suivants de la Constitution: l’article 2(2), qui dispose que «toutes les personnes sont égales en droit, et que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, de sa race, de son sexe […]»; l’article 24, selon lequel «le travailleur a le droit de percevoir une rémunération équitable et suffisante pour que lui-même et sa famille puissent jouir d’un bien-être physique et moral […]»; et l’article 26(1), qui prévoit que le principe de l’égalité de chances sans discrimination s’applique aux relations professionnelles. Le gouvernement cite également l’article 30 du texte unique du décret législatif no 728, qui dispose que les actes de discrimination fondés sur le sexe, la race, la religion, l’opinion ou la langue constituent des actes hostiles comparables au licenciement. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que ces dispositions législatives ne suffisent pas pour appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier quand il s’agit de tâches de nature différente. La commission a indiquéà plusieurs reprises que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer une législation de façon à incorporer le principe de la convention, incorporer ce principe est l’une des meilleures façons d’en garantir l’application. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’incorporer dans sa législation le principe consacré par la convention.

La commission examine d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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