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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nigeria (RATIFICATION: 1974)

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1. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution de 1999. Elle prend note en particulier de l’article 17(3)(e) qui déclare qu’«il existe une égalité de rémunération pour un travail égal sans aucune discrimination sur la base du sexe, ou de tout autre motif». Tout en notant qu’il s’agit du même libellé que celui de la Constitution précédente, la commission est conduite à nouveau à faire observer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévoit une protection plus large contre la discrimination basée sur le sexe, vu qu’il exige que les taux de rémunération soient établis sur la base d’une évaluation analytique de la valeur de l’emploi et en utilisant des critères objectifs. La commission est toujours d’avis que la formulation étroite de l’article 17(3)(e) de la Constitution n’est pas de nature à assurer l’application du principe établi dans la convention. Tout en notant que l’écart salarial entre les hommes et les femmes persiste dans le pays et que le marché du travail est caractérisé par une forte ségrégation basée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives ou réglementaires prises ou envisagées pour assurer pleinement l’application du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

2. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier réexamine actuellement toute la législation nationale du travail. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour assurer la conformité de la législation nationale avec le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

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