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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mexico (RATIFICATION: 1952)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des statistiques qui y sont jointes. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) portant sur des questions touchant à l’application de la convention et de la réponse envoyée par le gouvernement au Bureau. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des chambres d’industrie (CONCAMIN) réitérant ses commentaires précédents, selon lesquels la loi fédérale du travail donnerait effet au principe d’égalité en matière de rémunération, sans discrimination aucune, que celle-ci soit fondée sur le sexe ou sur d’autres critères.

Dans son précédent commentaire, la commission demandait une fois de plus au gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de traduire dans sa législation le principe expriméà l’article 2 de la convention. Elle a le regret de constater que le gouvernement, reprenant ses déclarations antérieures, répond qu’aussi bien l’article 123 de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique que l’article 86, partie VII, de la loi fédérale du travail disposent qu’à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ni de la nationalité de l’intéressé. Comme la commission l’a signalé de manière réitérée à l’attention du gouvernement, les dispositions en question de la Constitution du Mexique et de la loi fédérale du travail ne donnent pas pleinement application au principe posé par la convention. La commission rappelle au gouvernement que la convention exige plus que la simple mention dans la législation d’un «salaire égal» pour un «travail égal», puisqu’elle pose comme critère de comparaison celui d’un travail de «valeur égale». Comme elle l’a déjà fait valoir dans ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’une simple mention dans la législation est insuffisante lorsqu’il s’agit d’appliquer le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais de nature distincte. La commission rappelle au gouvernement que, pour que la législation soit mise en conformité avec la convention, elle doit contenir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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