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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saint Lucia (RATIFICATION: 1983)

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1. La commission note avec satisfaction que, tenant compte de ses demandes directes et observations répétées, Sainte-Lucie a pris un certain nombre de mesures pour appliquer la convention. Sainte-Lucie a adopté une législation qui consacre le principe de la convention, a abrogé les lois qui fixaient des salaires différents pour les hommes et pour les femmes, et a pris des mesures pour que les conventions collectives du secteur agricole ne fixent plus des salaires différents en fonction du sexe.

2. En particulier, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui consacre le principe de la convention et abroge l’ordonnance de 1970 sur les travailleurs agricoles (salaire minimum) et l’ordonnance de 1979, qui portait modification de l’ordonnance de 1970 susmentionnée. Ces ordonnances prévoyaient des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes. Rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’ordonnance de 1977 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de confirmer que l’ordonnance de 1977 a été abrogée à la suite de l’abrogation de l’ordonnance susmentionnée de 1970. Prenant note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation antérieure, qui prévoyait des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, sera abrogée en vertu de l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir copie du Code dès qu’il aura été adopté, et espère que tous les autres instruments législatifs prévoyant des salaires différents pour les hommes et pour les femmes seront abrogés dès que possible.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.

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