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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - France (RATIFICATION: 1953)

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Observation
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1. La commission prend note des nombreuses mesures que le gouvernement continue de prendre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris par la voie législative. Elle prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail par la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et en particulier de l’article 6 qui modifie l’article L.140-8 du Code du travail concernant la charge de la preuve en cas de litige relatif à l’égalité de rémunération. La commission note que, lorsqu’un salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu d’infraction au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que les nouveaux articles L.122-45 et L.122-45-2 du Code du travail accordent la possibilité aux organisations syndicales d’exercer des actions en justice pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération, au nom des victimes présumées.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2001-397 du 9 mai 2000 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et en particulier de l’article 1 portant modification de l’article L.432-3-1 du Code du travail relatif au rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise. Elle note en outre qu’en vertu du décret no 2000-832 du 12 décembre 2000, le rapport annuel doit comprendre les données statistiques suivantes ventilées par sexe concernant l’égalité de rémunération: l’éventail des salaires, le salaire mensuel moyen et le nombre de femmes aux dix échelons de rémunération les plus élevés. Elle note également que le rapport doit comprendre des indicateurs permettant une analyse de la situation en matière d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et qu’il doit indiquer les progrès accomplis en vue de réduire les écarts de salaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces rapports et, dans la mesure du possible, des textes et des données sur la manière dont ces nouvelles mesures ont permis de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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