National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que les modifications apportées au Code du travail en 2001 (loi sur le Code du travail (modifications et ajouts), décret no 44, 12 mars 2001) ont permis d’insérer dans le Code du travail un nouvel article 243 qui consacre le droit à une rémunération égale pour un travail égal ou équivalent, et qui applique ce droit à toutes les rémunérations découlant d’un emploi. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la modification soumise à l’Assemblée nationale par le biais de l’arrêté no 484/10 de juillet 2000 du Conseil des ministres était libellée de façon à garantir aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission rappelle, comme elle l’a fait observer au paragraphe 19 de son étude d’ensemble de 1986, que les obligations découlant de l’article 1 de la convention vont au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail, ce qui demande une comparaison plus ample des emplois. La commission se dit préoccupée par l’approche restreinte qui a été choisie dans la législation. Force lui est de souligner qu’il est important de veiller à ce que les femmes qui effectuent des tâches différentes de celles des hommes, mais de valeur égale, reçoivent une rémunération égale, déterminée en fonction d’un système d’évaluation objectif des tâches qui tienne compte, entre autres, des responsabilités, des qualifications, des efforts et des conditions de travail. La commission se doit aussi d’attirer l’attention sur le rôle important que la législation joue dans l’application de la convention, et souligne qu’il est essentiel qu’elle soit conforme à la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de rendre sa législation conforme à l’article 1 de la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.