National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire nº 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de juin 1999). Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission constate que l’article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu’un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l’article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s’il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés. La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que: … le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays… (voir cas nº 1996, op. cit., paragr. 664). La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret nº 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l’adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu’elle aura été adoptée. Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l’application de la convention nº 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret nº 20 de 1976, étendait la catégorie d’employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l’enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu’outre les services pénitentiaires d’autres catégories n’avaient pas le droit d’adhérer à un syndicat en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que les catégories exclues du champ d’application du décret nº 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire nº 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de juin 1999).
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission constate que l’article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu’un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l’article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s’il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés.
La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que:
… le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays… (voir cas nº 1996, op. cit., paragr. 664).
La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret nº 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l’adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l’application de la convention nº 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret nº 20 de 1976, étendait la catégorie d’employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l’enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu’outre les services pénitentiaires d’autres catégories n’avaient pas le droit d’adhérer à un syndicat en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que les catégories exclues du champ d’application du décret nº 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.