National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à son observation, la commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 312/2001 sur la fonction publique et de la loi no 313/2001 sur le service public. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens ces deux lois garantissent le respect et la promotion du principe d’égalité de chances et de traitement dans les secteurs d’emploi qu’elles couvrent.
2. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques» pour lesquels certains droits sont prévus en vertu des articles 33 et 34 de la Constitution. Selon le gouvernement, l’expression «minorité nationale» utilisée à l’article 33 concerne un groupe d’habitants, faisant partie d’une autre nation, qui représentent une minorité dans l’Etat par rapport à la nation constitutive de l’Etat (par exemple, la minorité hongroise). L’expression «minorité ethnique» s’applique à des groupes de personnes qui ont «une origine commune, des caractéristiques culturelles particulières (notamment la langue), une mentalité, des traditions et, peut-être, un mode de vie différents». Comme exemple d’un groupe ethnique, le gouvernement se réfère à la communauté rom. Le gouvernement est prié de confirmer qu’aucune distinction n’est faite, dans la législation et la pratique, entre «les minorités nationales» et «les groupes ethniques», par rapport à l’application des droits des minorités.