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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kazakhstan (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la Constitution et la loi sur le travail interdisent toutes deux la discrimination pour tous les motifs énoncés dans la convention. Rappelant que la convention interdit non seulement la discrimination directe mais également la discrimination indirecte, c’est-à-dire toutes inégalités fondées sur les motifs énumérés dans la convention qui résulteraient de lois ou de pratiques en apparence non discriminatoires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les textes susmentionnés couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte comme l’exige la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune différence entre les motifs de discrimination énoncés dans la convention et ceux qui sont énoncés dans la législation nationale pertinente. Cependant, l’article 14 de la Constitution et l’article 4 sur la loi sur le travail interdisent également la discrimination fondée sur la situation de fortune ou la position sociale, la langue et le lieu de résidence, et l’article 4 de la loi sur le travail inclut l’adhésion à des associations à vocation sociale et la citoyenneté parmi les motifs de discrimination interdits. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux motifs susmentionnés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Article 2. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’ordonnance gouvernementale no 836 du 19 juin 2001 prévoient une aide à la recherche d’emploi, l’orientation sur le déroulement des carrières et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des textes susmentionnés ainsi que des informations sur les mesures spécialement prises sur la base de ces textes pour promouvoir le principe de l’égalité dans l’emploi.

4. Le gouvernement indique qu’en vertu de la loi de 2000 sur le partenariat social, un accord global portant sur des questions telles que le développement social, la configuration du marché du travail et l’adoption de principes et droits fondamentaux dans le monde du travail est conclu chaque année entre le gouvernement et les représentants des associations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies de la loi et de l’accord général conclu en vertu de celle-ci.

5. La commission relève dans d’autres sources d’information que plusieurs mesures d’action positive ont été prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission se réfère en particulier aux observations finales du comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/56/38, paragraphes 71 et 73, 18 et 23 janvier 2001), dans lesquelles le gouvernement indique qu’il a lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles l’élaboration d’un plan d’action national pour l’amélioration de la condition féminine et la création d’une ligne de crédit spéciale pour les femmes chefs d’entreprise, par le biais de la Commission nationale pour la famille et les femmes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie du plan national d’action et de tout autre programme conçu par la Commission nationale pour favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail. En outre, elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les programmes destinés à promouvoir le principe énoncé dans la convention en ce qui concerne les minorités religieuses et ethniques.

6. Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de cet article de la convention. Elle le prie de lui donner des renseignements complémentaires sur les méthodes utilisées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application du principe énoncé dans la convention. Prière également de donner des précisions sur les programmes éducatifs portant sur le principe de l’égalité dans l’emploi ainsi que des copies de toutes publications et autres matériels utilisés dans ce contexte.

7. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique garantit le droit des citoyens de la République àêtre recrutés dans la fonction publique conformément à leurs aptitudes et à leurs qualifications professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la fonction publique ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les salariés de la fonction publique.

8. Rappelant que les Etats qui ratifient la convention sont tenus d’assurer l’observation du principe de non-discrimination dans les activités des services d’orientation et de formation professionnelles soumis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention dans les services d’orientation et de formation professionnelles relevant d’une autorité nationale.

9. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sûreté de l’Etat ont le droit de recourir à une instance compétente et de lui indiquer précisément en quoi consiste ce droit de recours.

10. Article 5. La commission se réfère aux observations finales du CEDAW (A/56/38, paragraphe 101) dans lesquelles le comité exprime la crainte que la structure actuelle du régime de prestations sociales et la législation du travail, qui protège les femmes, ne créent des obstacles supplémentaires lorsque celles-ci cherchent un emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur l’emploi et de l’informer des mesures prises pour garantir que les dispositions de cette loi soient conformes au principe énoncé dans la convention.

11. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’information concernant cette partie du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions intéressant l’application de la convention et, dans l’affirmative, de lui fournir le texte de ces décisions.

12. Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques et des extraits de rapports, sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

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