National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents transmis en réponse au paragraphe 9 de sa précédente demande directe.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs au nombre de femmes occupant des postes de haut niveau dans la fonction publique nationale et régionale, la commission note que les statistiques fournies par le gouvernement pour les années 1997-1999 révèlent une diminution non négligeable du nombre total de femmes à la tête de directions de ministères (de 38,4 pour cent en 1997 à 28 pour cent en 1999); cette tendance est encore plus prononcée dans les régions où le pourcentage de femmes à la tête de directions est tombé de 26,6 pour cent en 1997 à 5,6 pour cent en 1999. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans la fonction publique et le prie d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour corriger cette tendance dans la fonction publique.
2. La commission prend note des différentes activités entreprises et des progrès réalisés en ce qui concerne l’emploi des femmes. Elle note en particulier que le sous-programme 4 de la nouvelle initiative «EQUAL» comprend: des mesures visant à concilier la vie familiale et professionnelle; la remise à niveau des femmes qui ont interrompu leur activité professionnelle; des programmes d’action spéciaux visant àéliminer les idées préconçues concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes, à promouvoir l’emploi des femmes dans les postes de direction et à aider celles-ci à trouver des emplois dans les nouveaux secteurs de l’économie. Tout en reconnaissant l’importance de ces mesures, la commission fait observer que le rapport du gouvernement n’indique pas précisément en quoi elles ont permis de réduire l’écart très prononcé entre les emplois traditionnellement considérés comme des emplois masculins et ceux qui sont réservés aux femmes. Elle espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement lui transmettra cette information, données statistiques à l’appui. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quel a été l’impact des activités des commissions régionales pour l’égalité, instituées dans le cadre du programme «OLYMPIAS», en ce qui concerne la situation des femmes des régions concernées sur le marché du travail.
3. La commission prend également note des différentes activités envisagées dans le cadre du Programme national d’action sur l’égalité de la Commission interministérielle de l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’an 2000 et en particulier des mesures préférentielles concernant l’égalité des chances dans les petites et les grandes entreprises, la formation et la sensibilisation des inspecteurs du travail et les mesures destinées à mettre la législation nationale en conformité avec les directives de l’UE (notamment en ce qui concerne le harcèlement sexuel). Elle prie le gouvernement de lui donner des informations et d’indiquer si ces activités ont permis de favoriser l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.
4. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que les dispositions des conventions collectives nationales de 1993 et 2000-01 prévoient une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le gouvernement indique en outre que, depuis le 11 juin 2001, un accord politique existe à propos de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE, qui définit le harcèlement sexuel comme une forme de discrimination fondée sur le sexe et avec laquelle la législation nationale devra être harmonisée dans les délais prescrits. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures législatives prises à cet effet ainsi que de toutes autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures pour inciter les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives nationales des dispositions plus précises sur le harcèlement sexuel en tenant compte de la proposition de directive. Voir à ce propos l’observation générale sur la convention no 111.
5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des allégations de discrimination sexuelle examinées par le bureau de l’Ombudsman ainsi que des diverses activités entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme. Cependant, étant donné que l’information fournie concerne essentiellement des cas et des activités qui portent sur la discrimination fondée sur le sexe, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur: 1) toute activité entreprise par la Commission nationale des droits de l’homme pour lutter contre la discrimination fondée sur d’autres motifs énoncés dans la convention, tels que la race, l’ascendance nationale et la religion; et 2) toute plainte déposée auprès de l’Ombudsman ou toute décision judiciaire montrant comment est appliquée la politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, indépendamment de ces motifs particuliers. Dans ce contexte, la commission constate également avec intérêt que la circulaire 94345/14612 relative à l’application de la loi no 2910/2001 du 2 mai 2001 sur l’entrée et le séjour d’étrangers sur le territoire grec - acquisition de la nationalité grecque et autres dispositions, prévoit que les actes de racisme et de xénophobie sont punissables. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’application de cette circulaire à des cas de discrimination raciale dans le domaine de l’emploi et de la profession.
6. La commission note que le sous-programme 1 de «EQUAL» vise à promouvoir l’accès et le retour sur le marché du travail des victimes de la discrimination ainsi qu’à lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. Le gouvernement indique également qu’en vue d’éventuels problèmes d’admission d’enfants rom dans les écoles, les directeurs d’établissements d’enseignement primaire et d’autres responsables de l’enseignement ont reçu des circulaires les incitant à mener des actions de sensibilisation et d’information ainsi qu’à faire naître un esprit de collaboration avec les autorités locales et les parents d’enfants rom et d’autres origines. La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que grâce au programme d’initiation communautaire «EMPLOI» et au programme opérationnel «Lutte contre l’exclusion sociale sur le marché du travail», respectivement 18 et 54 pour cent des immigrés, réfugiés et rapatriés ainsi que des personnes appartenant à des groupes religieux et culturels particuliers ont été intégrés dans le marché du travail. Ces programmes ont donc permis de sensibiliser les partenaires sociaux et de les amener à garantir l’égalité des chances dans l’emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de la race et de l’opinion politique. Tout en incitant le gouvernement à poursuivre de telles initiatives, la commission aimerait connaître les raisons du taux de réussite relativement faible de ces programmes, en particulier du programme d’initiation communautaire «EMPLOI» et le prie de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le pourcentage d’hommes et de femmes appartenant à ces groupes qui ont été intégrés dans le marché du travail. Elle saurait également gré au gouvernement de lui donner davantage de précisons sur l’impact qu’ont les initiatives susmentionnées au niveau local en ce qui concerne la sensibilisation à la discrimination sur la base de la race et de l’ascendance nationale, et en particulier de la discrimination à l’égard des Rom, ainsi que sur les mesures particulières prises par les partenaires sociaux grâce à cette sensibilisation.
7. Se référant à son observation relative à l’article 116 de la nouvelle Constitution, la commission prend note de la déclaration formulée par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/363/Add.4/Rev.1, p. 10), selon laquelle la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant les mesures de discrimination positive destinées à promouvoir l’égalité entre les sexes (décisions 1817-1929/1998 et 1933/1998), s’applique également aux actes considérés comme discriminatoires lorsqu’ils se fondent sur la race, la couleur, l’ascendance, la nationalité ou l’origine ethnique. Le gouvernement indique que dans ce cas les mesures préférentielles prises dans le but de parvenir à l’égalité non seulement en droit mais également de fait, est parfaitement conforme au paragraphe 1 de l’article 4 de la Constitution. La commission se félicite de cette déclaration et prie le gouvernement de lui donner des informations sur tout programme d’action positive mis en œuvre dans le but de parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession sur la base des autres motifs couverts par la convention no 111.
8. La commission note que le gouvernement ne lui a pas envoyé copie des conventions collectives applicables dans la fonction publique, qui ont été adoptées en application de la loi no 2738/1999. Elle prie le gouvernement de lui transmettre ces documents dans son premier rapport ainsi que des copies des conventions collectives applicables dans le secteur privé.