National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et le prie de répondre aux points suivants.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de la loi sur l’égalité de traitement dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie, qui relèvent de la juridiction des Länder, la commission note que le Burgenland a aligné sa législation sur la loi LGBL. no 53/2000. Elle note également que la loi portant modification de la loi sur le travail agricole (BGBl.I no 40/2000) comporte un nouvel article 197b, correspondant à l’article 92b de la loi sur l’organisation du travail (ArbVG), qui impose à l’employeur l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur des mesures de promotion de la femme, y compris dans les domaines du recrutement, de la formation, de l’avancement professionnel et de la réduction des inégalités entre les sexes, ainsi que sur des mesures permettant aux salariés hommes et femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales. Notant que l’article 92b de la loi sur l’organisation du travail et le nouvel article 197b de la loi sur le travail agricole prévoient seulement l’obligation de procéder à des consultations sur cette question et la possibilité de conclure des accords d’entreprise, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de la mise en œuvre de ces dispositions par les Länder ainsi que de leur application et de leurs effets dans la pratique.
2. La commission note avec intérêt que les modifications apportées à la loi fédérale sur l’égalité de traitement, publiées dans la gazette juridique fédérale no 132/1999, instituent une procédure disciplinaire obligatoire en cas de harcèlement sexuel, étendent le champ d’application de la loi aux universités et alignent les dispositions concernant la réparation en cas de discrimination fondée sur le sexe sur la jurisprudence de la Cour européenne de justice, qui abolit le plafonnement de la réparation à verser aux victimes qui, en l’absence de traitement discriminatoire, auraient été nommées à un poste qu’elles briguaient. La commission note en outre que l’article 9(1) de la loi fédérale sur l’égalité de traitement dispose désormais, en ce qui concerne la composition des commissions de nomination, que la proportion d’hommes et de femmes au sein des catégories de salariés pour lesquels chaque commission est compétente doit être prise en considération et que les employeurs doivent désigner les membres de la commission en fonction de cette proportion. La commission fait observer que subordonner la représentation des femmes au sein de ces commissions à l’actuelle proportion d’hommes et de femmes présents sur le marché du travail pourrait en réalité accentuer les inégalités existantes entre les sexes et être, pour cette raison, contraire à l’esprit général de la loi. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier l’article 9(1) de façon à garantir autant que possible l’égalité de représentation des hommes et des femmes au sein de ces commissions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des modifications apportées en 1999 à la loi fédérale sur l’égalité de traitement ainsi que sur l’impact de ces modifications en ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession.
3. Se référant à sa précédente demande directe, la commission relève dans le rapport de 1999 sur l’application de la loi sur l’égalité des chances que les consultations de l’Ombudsman pour l’égalité des chances ont augmenté d’un tiers en 1999, principalement grâce à l’ouverture d’un bureau régional pour la partie occidentale du pays. Elle note également que le nombre de consultations portant sur des cas de harcèlement sexuel est en augmentation et que deux autres bureaux régionaux ont été créés à Graz et Klagenfurt. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des activités de l’Ombudsman pour l’égalité des chances et de la Commission pour l’égalité des chances, y compris sur les plaintes reçues et les décisions prononcées ainsi que sur les décisions de justice concernant l’égalité de traitement.
4. La commission prend note des diverses mesures prises pour éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe à l’échelle de l’entreprise, y compris les directives promulguées par l’ancien ministère fédéral des Affaires féminines sur les mesures que doivent prendre les entreprises pour favoriser les femmes dans les appels de candidatures relatifs à des travaux publics et à des projets mis en œuvre par plusieurs ministères. La commission prend également note des projets «Gestion de l’égalité», «Préparer les femmes à diriger», et «Qualification dans la formation professionnelle» et prie le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de ces projets et d’autres mesures visant àéliminer la discrimination au niveau de l’entreprise ainsi que des résultats obtenus.
5. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la ségrégation professionnelle demeure très importante sur le marché du travail autrichien. Trois quarts des femmes et deux tiers des apprentis de sexe féminin sont confinés dans des métiers traditionnels, offrant généralement peu de perspectives d’emploi, peu de possibilités d’avancement et de formation ainsi qu’une faible rémunération. A ce propos, la commission note que le service de l’emploi continue à promouvoir l’égalité d’accès des femmes à une formation professionnelle «mixte». La commission rappelle que les employeurs avaient cité l’interdiction du travail de nuit des femmes comme l’une des raisons justifiant la discrimination dans l’accès aux postes d’apprentis, mais que, selon le gouvernement, la législation en vigueur interdit en fait l’emploi de nuit des jeunes, hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de joindre, à son prochain rapport, le texte de la législation récemment adoptée qui lève l’interdiction du travail de nuit des femmes en indiquant son impact sur l’accès des femmes et des filles à des professions traditionnellement considérées comme «masculines». Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes les autres mesures prises afin de promouvoir l’accès égal des femmes à toutes les professions.
6. La commission remercie le gouvernement des abondantes données statistiques qu’il fournit sur la situation en matière d’égalité de traitement et de promotion des femmes dans la fonction publique, y compris en ce qui concerne les différentes professions et fonctions. Elle le prie de continuer à lui transmettre ce type d’information dans ses prochains rapports ainsi que des données statistiques indiquant l’évolution de la situation dans le domaine de la ségrégation hommes-femmes sur le marché du travail.
7. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’insertion professionnelle et sociale des minorités ethniques est favorisée par des cours de langue allemande ainsi que par des mesures d’insertion et d’orientation professionnelle, destinées aux immigrés et aux Rom autochtones. La commission prend note en particulier du plan international de lutte contre le chômage des Rom, y compris son volet sur les meilleures méthodes en la matière, ainsi que de la création à Vienne d’un centre de formation professionnelle pour les juifs. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ces projets. La commission note, d’après les objectifs de la politique du marché du travail, rendus publics par le ministère de l’Economie et du Travail (février 2001), que les minorités ethniques sont l’un des groupes en faveur desquels le service de l’emploi est prié d’élaborer et d’appliquer des mesures spéciales d’insertion sur le marché du travail et dont le service est censé suivre de près la situation. Relevant dans le deuxième rapport sur l’Autriche (CRI(2001)3) de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance que les organisations de défense des droits de l’homme font état de pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers et des ressortissants autrichiens d’origine immigrée lors du recrutement, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment est surveillée la situation de l’ensemble des minorités ethniques au regard de l’emploi afin qu’elle puisse déterminer les tendances et évaluer l’impact de la politique nationale de non-discrimination sur l’accès de ces personnes à l’emploi et sur l’instauration d’un climat non discriminatoire, indépendamment de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale ou de la religion, en ce qui concerne le recrutement. Prière d’indiquer également l’état d’avancement des mesures qui doivent être adoptées pour appliquer les directives correspondantes de l’UE.