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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs et/ou réglementaires concernant le contenu de la pièce d’identité.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs et/ou réglementaires garantissant le droit de retour à Saint-Vincent-et-les Grenadines pour les marins étrangers auxquels une pièce d’identité a été délivrée, durant une période d’une année au moins, après la date de son expiration.

Article 6. La commission note l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle «les autorités maritimes et les services d’immigration ne disposaient pas» d’informations au sujet de l’utilisation de la pièce d’identité. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention.

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