National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période se terminant en juin 2001. Elle prend également note du Code du travail (loi no 92/007 du 14 août 1992). La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations, dans son prochain rapport, sur les points suivants.
Articles 2 c) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir le texte de la législation nationale ou d’autres dispositions sur le repos hebdomadaire dans les entreprises de transports maritimes ou aériens et dans les chemins de fer.
Article 6, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du Code du travail de 1992, le ministre du Travail a pris un décret pour prescrire la procédure d’application du congé hebdomadaire prévu au paragraphe 1 de l’article 88 du Code.
Article 6, paragraphe 4. La commission souhaiterait savoir comment les traditions et les coutumes des minorités religieuses sont respectées en ce qui concerne le congé hebdomadaire.
Article 7, paragraphe 1. Les articles 3 à 6 de l’arrêté no 22 du 27 mai 1969 prévoient des dérogations pour permettre à certaines catégories d’établissements d’ouvrir le dimanche, en raison de la nature de leurs services. Le travail dominical doit être autorisé par le ministre du Travail, en étroite collaboration avec l’inspection du travail. Il ne ressort pas clairement du rapport du gouvernement si, dans ces cas, des mesures ont été prises par l’autorité compétente ou par le biais du mécanisme approprié pour appliquer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Le gouvernement est donc prié de fournir des détails sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Prière d’indiquer si toutes les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures pour chaque période de sept jours.
Article 7, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des branches d’un établissement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire qui, si elles étaient autonomes, seraient soumises aux dispositions de l’article 6 de la convention, lequel prévoit qu’une période de repos hebdomadaire, comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, doit être accordée.
Article 7, paragraphe 4. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du travail étaient favorables à l’arrêté no 22 du 27 mai 1969. Toutefois, la convention indique que toute mesure portant sur l’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 7 doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe, en particulier en ce qui concerne tous les cas d’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités adoptées ou envisagées pour ce type de consultations.
Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à propos des dérogations temporaires au repos hebdomadaire, comme le prévoient les articles 6 et 7 de la convention, en cas de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables.
Article 8, paragraphe 3. L’article 88, paragraphe 1, du Code du travail prévoit expressément une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours d’une semaine. Cette période ne peut en aucun cas être remplacée par une allocation de compensation en espèces. Par ailleurs, les articles 10 et 12 de l’arrêté no 22/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 permettent des dérogations au repos hebdomadaire sans repos compensatoire, ce qui va à l’encontre du Code du travail et de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que des efforts sont déployés pour instituer des repos compensatoires en cas de dérogation temporaire. Prière d’indiquer si les réglementations en matière de repos hebdomadaire qui ne sont pas conformes au Code et à la convention ont été abrogées.
En outre, l’article 40(2) de la Convention collective nationale du commerce ne prévoit de rémunération financière que pour les heures supplémentaires effectuées pendant le jour du repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés. Le gouvernement, conformément à l’article 52(2) et (5) du Code du travail, pourrait souhaiter attirer l’attention des partenaires sociaux intéressés sur le fait qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire pour le travail effectué pendant une journée de repos hebdomadaire est obligatoire, indépendamment de toute compensation financière, et demander aux parties à la négociation d’aligner la convention collective sur la convention et sur l’article 88(1) du Code du travail.
L’article 9 indique que, dans la mesure où la réglementation des salaires est fixée par la législation ou dépend des autorités administratives, aucune réduction du revenu des personnes visées par la convention ne devra résulter de l’application des mesures prises en conformité avec la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les salaires font l’objet de réglementations ou de contrôles.
Article 11 a). Le gouvernement est prié de fournir les listes des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévu à l’article 7.
Article 11 b). Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.