National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle prend note également des commentaires formulés par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) au titre de l’application de la présente convention.
1. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents, que l’article 34 du décret de 1990 doit être lu dans son entier, c’est-à-dire de façon à inclure sa seconde phrase aux termes de laquelle les contractants de marchés de travaux publics devront inclure dans leurs relations conventionnelles avec leurs sous-traitants l’obligation de ceux-ci de se conformer à toutes les dispositions en vigueur du droit du travail. Cette formulation inclut, selon le gouvernement, tous les types d’instruments normatifs en vigueur dans le domaine du droit du travail, tels les lois, décrets-lois, décrets et résolutions du pouvoir exécutif, conventions internationales du travail ainsi que les conventions collectives et les sentences arbitrales. Le gouvernement indique par ailleurs que l’adoption du décret du pouvoir exécutif no 13/001 étend l’application à tout le secteur de la construction de la convention collective conclue le 11 décembre 2000 et concernant le niveau de rémunération. Il observe, à cet égard, que cette norme étant postérieure au décret no 8/990 du 24 janvier 1990 contenant les conditions générales des marchés de travaux publics, elle prévaut sur les dispositions de ce dernier.
2. La commission rappelle qu’elle avait observéà l’occasion de sa précédente observation que l’article 34 du décret no 8/990 impose à l’entrepreneur de respecter uniquement les «dispositions juridiques et réglementaires en vigueur dans le domaine du travail», et restreint ainsi les dispositions du décret antérieur no 114/982, étant donné que l’article 1 de ce dernier établissait que «des clauses de travail devraient être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d’activité». La commission convient avec le gouvernement que, dans le domaine de la construction, la convention collective dont l’application a étéétendue à tout le secteur permet de garantir aux travailleurs de ce secteur auxquels la convention est applicable, des salaires qui ne sont pas moins favorables à ceux des travailleurs de la même profession. La commission note cependant que cette convention collective ne concerne que les salaires dans le secteur de la construction. Or l’article 2, paragraphe 1, de la convention a un champ d’application plus large et concerne, outre les salaires (y compris les allocations), d’autres conditions de travail telle, notamment, la durée du travail. La commission considère dès lors que l’extension de l’application de la convention collective susmentionnée à tout le secteur de la construction, y compris pour les contrats publics, ne répond que partiellement à l’observation qu’elle avait formulée précédemment. En outre, cette convention collective ne concerne que le secteur de la construction, là où la convention s’applique, conformément à l’article 1 c), ii) et iii)à la fabrication, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillage et à l’exécution ou la fourniture de services. La PIT-CNT, en se référant à cette question, rappelle les décisions adoptées par le gouvernement en vue d’entreprendre la sous-traitance d’un certain nombre de services dans l’administration publique. Le but serait, selon cette organisation, d’aligner les salaires vers le bas et de ne pas respecter les activités syndicales. Tout en prenant note de ces commentaires, la commission considère qu’ils n’ont pas de rapport stricto sensu avec les dispositions de la convention et, partant, avec leur application.
3. Compte tenu de ce qui précède, la commission ne peut donc que regretter que les mesures nécessaires ne soient pas prises pour faire en sorte que l’article 34 du décret no 8/990 reprenne le texte de l’article 1 du décret no 114/982 qui donne pleine application aux dispositions de l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de faire le nécessaire dans ce but.
4. Le gouvernement indique qu’il a recours de manière de plus en plus fréquente à la conclusion lorsque la passation d’un contrat public entraîne des investissements trop importants que le budget de l’Etat ne peut assumer, car ils pèseraient trop lourdement sur la dette extérieure du pays. Il indique également qu’en ce qui concerne les autres contrats portant sur des montants moins importants il demeure responsable de la passation des contrats.
5. La commission souhaite rappeler et souligner que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s’applique à tout contrat passé par une autorité publique et engageant la dépense de fonds publics en vue de la construction, la transformation, la réparation ou la démolition de travaux publics, de la fabrication, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillage, ainsi que de l’exécution ou la fourniture de services. Dès lors qu’une autorité publique passe un contrat auquel la convention est applicable, celui-ci doit contenir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont il s’assure que les contrats publics passés en vertu de l’article 1 de la convention contiennent des clauses garantissant aux travailleurs des conditions de travail non moins favorables à celles établies pour un travail de même nature dans une profession ou industrie donnée pour une même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie des instruments normatifs assurant l’application de la convention.
6. Par ailleurs, le gouvernement indique que les autorités publiques centrales et territoriales ont mené des consultations relatives aux conditions de travail des fonctionnaires employés dans ces administrations et institutions publiques. La commission rappelle cependant que la convention n’envisage pas directement les contrats de travail liant un fonctionnaire ou un agent de l’Etat à une administration ou institution publique. La convention ne s’applique pas non plus à la sous-traitance de services («servicios tercerizados») liant l’administration publique à des particuliers pour la prestation de services que l’Etat a décidé de «privatiser». C’est donc dans ce sens-là que la commission considère que le nombre de textes joints aux rapports du gouvernement, liés directement aux conditions de travail dans l’administration publique, ne sont pas pertinents. Les commentaires de la PIT-CNT se référant en particulier aux mesures adoptées par le gouvernement en vue de la sous-traitance de services dans le secteur public («tercerización de servicios») ne sont pas pertinents par rapport à l’application de cette convention.
7. La commission avait indiqué dans ses commentaires précédents que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs au moment de déterminer les termes des clauses à insérer dans les contrats et toutes modifications de ces termes, conformément aux conditions nationales.
8. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, notamment des précisions relevant du droit administratif. Cependant, la commission signale que les consultations envisagées par cet article de la convention portent sur les clauses de contrats publics conclus par des autorités publiques et non pas sur les conditions statutaires des fonctionnaires ou agents de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions, dans son prochain rapport, sur les contrats publics auxquels la convention est applicable.
9. Article 4 a) iii). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est possible d’accéder, au sein des organismes publics, aux informations relatives aux conditions de travail en s’adressant aux services des ressources humaines et que des tableaux d’affichage sont mis, dans ces mêmes organismes, à la disposition des organisations syndicales. La commission souhaite, à cet égard, observer que l’information des travailleurs sur leurs conditions de travail au moyen d’affiches exigée par la convention ne concerne pas les administrations publiques mais les parties avec lesquelles celles-ci passent des contrats publics auxquels la convention est applicable.
10. La commission note les explications détaillées d’ordre terminologique concernant le sens du mot «avisos» («affiches»). La commission fait sienne la conclusion du gouvernement par laquelle il signale que par ce mot l’on doit entendre le «moyen par lequel les intéressés peuvent arriver à prendre connaissance d’une information». Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser si, outre les moyens indiqués dans son rapport, «des affiches syndicales» («carteleras gremiales») concernant les conditions de travail, la législation qui donne application à cette disposition de la convention exige que ces affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail.
11. Article 3, lu conjointement avec l’article 4 b) ii). Tout en prenant note des commentaires de la PIT-CIT, selon lesquels les problèmes que soulèvent l’application de cette convention et de la législation nationale qui l’appliqueraient sont dus à l’absence de contrôle par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant au régime d’inspection qu’il a mis en place en vue d’assurer l’application effective de celle-ci. Elle prie le gouvernement d’indiquer, à cet égard, la manière dont l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale contrôle les conditions de travail des travailleurs employés en vertu de contrats publics auxquels la convention est applicable.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]