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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Israel (RATIFICATION: 1958)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. 

1. Article 1 a) de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée au cours de la période couverte par le rapport sur la base des articles 145(2) et (5), 146 à 149, 151 ou 159(a) du Code pénal 5737-1977. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, y compris des copies de toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de leur portée.

2. Article 1 d). Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1980, la commission note qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal 5737-1977:

… si le gouvernement est d’avis qu’il existe, dans les relations du travail, des troubles graves constituant une menace ou un préjudice pour l’économie d’Israël ou pour le commerce avec l’étranger, il peut, par proclamation, déclarer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cette proclamation n’est pas annulée, toute personne qui prend part à une action de lock-out ou de grève en rapport avec les transports commerciaux de marchandises ou de passagers en Israël ou entre Israël et des pays étrangers, ou en rapport avec la fourniture d’un service public en Israël, ou incite, concourt ou encourage à mener une telle action de lock-out ou de grève ou à poursuivre cette action, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an,

laquelle implique l’obligation de travailler, conformément à l’article 48(a) de la même loi.

Tout en notant les explications du gouvernement concernant le travail des prisonniers, ainsi que l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission se réfère au paragraphe 126 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle fait remarquer qu’une suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est compatible avec la convention que si elle est nécessaire  pour faire face  à des cas de force majeure  au sens strict  du terme - c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger - et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission exprime de nouveau l’espoir de voir l’article 160 du Code pénal abrogé ou modifié de manière à en limiter la portée aux circonstances qui constitueraient un «état d’urgence» au sens strict du terme.

La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans ses rapports selon laquelle la question de reformuler l’article 160 serait examinée dans le cadre d’une révision globale du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

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