National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’application des parties suivantes: Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b) ii); Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 35 et 36; Partie VIII (Prestations de maternité) article 49, paragraphe 2 b); Partie XIV (Dispositions diverses) article 76, paragraphe 1 b), lu conjointement avec les articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). 1. Article 34. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est garanti que les soins médicaux qui doivent être dispensés aux victimes de lésions professionnelles comprennent, conformément à l’article 34 de la convention, les soins dentaires (clause b)), les soins infirmiers à domicile (clause c)), l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale (clause d)), les fournitures dentaires, les lunettes et l’entretien des appareils de prothèse (clause e)), les soins fournis par un membre d’une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale (clause f)). Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 56 de la loi d’assurance sociale et l’article 17 correspondant du règlement des services médicaux prévoient que, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’assuré bénéficie d’une couverture dans les domaines suivants: assistance médicale, chirurgie, pharmacie, service d’hospitalisation, appareils de prothèse et orthopédie, et réadaptation. Il ajoute que, si les dispositions susmentionnées ne prévoient pas l’assistance à domicile, celle-ci est assurée sur demande. La commission prend note de ces informations. Elle constate cependant que, en vertu de l’article 29 b) et d) de la loi d’assurance sociale, auquel renvoie la fraction I de l’article 15 du règlement précité, l’assurance maladie-maternité ne couvre pas la fourniture de lunettes ni les soins dentaires, exception faite des extractions, des plombages et des détartrages. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, conformément aux alinéas c) et e) de l’article 34 de la convention, les soins dentaires et la fourniture de lunettes et que la législation prévoira bientôt expressément l’aide à domicile.
2. Article 36, paragraphe 3 b). Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique à nouveau que, conformément à l’article 58 de la loi sur la sécurité sociale qui traite des prestations en espèces dues en cas de lésions professionnelles, lorsque le travailleur souffre d’une incapacité comprise entre 25 et 50 pour cent, il peut soit demander le versement d’une pension pour incapacité partielle soit demander la conversion de cette pension en un capital, et la conversion des versements périodiques en une somme globale est optionnelle lorsque l’incapacité est comprise entre 25 et 50 pour cent. La commission prend note de cette information. Elle relève cependant qu’il n’est pas prévu, contrairement à ce que voudrait cette disposition de la convention, de fournir aux autorités compétentes la garantie d’un emploi judicieux de ce capital lorsque l’assuré opte pour l’indemnisation sous cette forme. Par conséquent, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit garanti, conformément à cette disposition de la convention, que les autorités compétentes soient assurées d’un emploi judicieux de ce capital lorsque le bénéficiaire opte pour cette forme d’indemnisation.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) article 65, lu conjointement avec les articles 16, 36, 50, 56, 57, 62 et 63. 1. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des dispositions seront prises dans le sens indiqué par celle-ci en ce qui concerne les statistiques des paiements périodiques. Compte tenu du fait que le gouvernement a eu recours à l’alinéa d) du paragraphe 6 de l’article 65 pour la définition de l’ouvrier masculin qualifié, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié doit être égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques demandées dans le formulaire en ce qui concerne l’article 65 de la convention, en précisant de quelle manière est calculée la moyenne des gains de toutes les personnes protégées.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques concernant la revalorisation des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, et celles des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles liquidées conformément à l’ancien système de répartition. Elle prie le gouvernement de fournir les statistiques demandées dans le formulaire de rapport, sous le titre VI, en ce qui concerne l’article 65, paragraphe 10, de la convention.