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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Libya (RATIFICATION: 1975)

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Se référant à son observation, la commission a pris note des informations concernant l’application de la convention no 102 ainsi que de la Partie II (Soins médicaux) de la convention no 130, fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts et communiquées par le gouvernement en mai 2000. Elle a noté en particulier celles concernant l’application des articles 11, 51 et 71, paragraphes 1 et 2, de la convention qui ont fait l’objet de ses commentaires antérieurs. En ce qui concerne les autres questions qu’elle soulève depuis plusieurs années, la commission espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement pour examen à sa prochaine session, notamment sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. Prière de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d’application de chacune des éventualités ci-dessus demandées par le formulaire de rapport sous le titre I de l’article 76 de la convention, en précisant le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés dans le pays.

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2. D’après les informations fournies par le gouvernement, la commission croit comprendre qu’en plus de soins médicaux spéciaux fournis par le secrétariat pour la sécurité sociale en vertu de la législation de sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, sont fournis par le secrétariat pour la santé contre le versement de la contribution de sécurité sociale obligatoire de 2,5 pour cent, prévue par l’article 29 d), alinéa 2, de la loi de la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés par les règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont déterminés par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cette législation en indiquant les dispositions garantissant l’octroi de types de soins médicaux prévus par l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l’indemnité de maternité ou pour le montant de l’indemnité elle-même, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l’article 65 de la convention, en précisant le salaire d’un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.

4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Le gouvernement est prié en conséquence d’indiquer si de telles études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont étéétablis récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

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