National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l’emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l’adoption du projet de règlement figure toujours à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative. La commission ne peut que réitérer l’espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l’emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l’adoption du projet de règlement figure toujours à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.
La commission ne peut que réitérer l’espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l’emploi, conformément à l’article 6.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.