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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission prend note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2002 ne contient pas de réponses aux commentaires antérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. Prière de fournir des informations complètes quant aux dispositions prises par l’intermédiaire des commissions consultatives pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique dudit service. Elle le prie de faire connaître le nombre de commissions consultatives établies, de quelle manière elles ont étéétablies, ainsi que la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. De même, elle lui saurait gré de fournir des exemples précis d’activités des commissions consultatives ainsi que de la manière dont leur avis est pris en considération pour l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et la formulation de la politique desdits services.

Article 6. Prière de fournir des informations sur l’organisation de la Direction générale de la main-d’œuvre, y compris sur le rôle joué par les bureaux de la main-d’œuvre et de la formation en cours d’emploi, lorsqu’il s’agit de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs d’un pays à l’autre en concertation avec les gouvernements des pays concernés. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle, comme prévu à l’alinéa b), de même que sur l’action menée par les bureaux de placement pour s’acquitter de leurs responsabilités telles que spécifiées aux alinéas a), c), d) et e).

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