ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Thailand (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2011

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires du Congrès du travail de Thaïlande (NCTL) qui y sont joints.

1. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré non seulement en ce qui concerne les salaires mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» et, en particulier, de quelle manière le respect de ce principe est garanti pour ce qui concerne les émoluments non inclus dans la définition du salaire donnée par la loi sur la protection du travail.

2. La commission note que l’article 53 de la loi de 1998 sur la protection du travail assure l’égalité de rémunération dans les cas où le travail est de même nature, de même qualité et de même quantité. Elle rappelle que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie non seulement pour un travail identique ou égal mais pour un travail de valeur égale. Elle invite donc le gouvernement àétudier la possibilité de modifier l’article 53 de manière à donner pleinement expression au principe exprimé par la convention, et à la tenir informée.

3. La commission constate qu’aux termes de son article 4 la loi sur la protection du travail n’étend sa protection qu’aux travailleurs du secteur privé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré en ce qui concerne les travailleurs du secteur public.

4. Articles 2 et 3. La commission note que la loi sur la protection du travail prévoit la fixation d’un taux de salaire de base minimum et de taux de salaire minima propres à certaines activités et à certaines localités. Elle prie le gouvernement de communiquer les divers taux de salaire minima en précisant les secteurs d’activité auxquels ils s’appliquent. Elle le prie également d’indiquer les effectifs de travailleurs et de travailleuses bénéficiant de chacun de ces taux minima.

5. La commission note que la loi de 1992 sur la fonction publique établit à l’intérieur de cette même fonction publique 11 niveaux différents, basés sur la complexité des tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer les effectifs de travailleurs, ventilés par sexe, employés à chacun de ces niveaux.

6. La commission note que l’article 13 de la loi de 1995 sur les salaires et prestations annexes attachées à la fonction prévoit une Commission nationale des rémunérations, qui aura pour mission de formuler des recommandations sur les salaires pour les différentes catégories de fonctionnaires. Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission nationale des rémunérations doit s’appuyer sur des critères tels que le coût de la vie, les rémunérations pratiquées dans le secteur privé et «les écarts de rémunération entre fonctionnaires aux différents niveaux d’un même service ou de services différents». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Commission nationale des rémunérations se base sur le principe posé par la convention pour formuler ses recommandations, et de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître les effectifs d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux hiérarchiques présentés dans la liste annexée à la loi sur les salaires et les prestations annexes attachées à la fonction.

7. Se référant à la liste annexée à la loi sur les salaires et prestations annexes attachées à la fonction, la commission prie le gouvernement de décrire les méthodes suivies pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

8. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est encouragée l’application de la convention dans le secteur privé, dans le cadre des conventions collectives et à travers des mesures tendant à promouvoir une évaluation objective des emplois dans ce secteur. Elle le prie de communiquer copie de toute convention collective de nature à promouvoir l’application de la convention.

9. Article 4. La commission note que, d’après les indications du NCTL, la convention ne serait pas appliquée clairement en raison d’un manque d’informations de la part des pouvoirs publics. Rappelant que les Etats s’engagent à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette collaboration est assurée, notamment à travers un système d’information des organisations intéressées sur l’application de la convention.

10. Point III du formulaire de rapport. Notant que, selon les indications du NCTL, la législation pertinente ne serait pas suffisamment appliquée en raison du manque d’inspecteurs du travail et les règles concernant le salaire minimum ne seraient pas respectées, notamment dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le Département de la protection du travail et de la prévoyance sociale fasse effectivement respecter la législation concernant l’égalité de rémunération et, à travers elle, la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer