National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 23(a) de la loi de 1999 sur les syndicats limite la protection contre la discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux et elle avait fait observer que la législation ne couvre pas les situations suivantes, à savoir: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale au stade de l’engagement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. La commission note que le gouvernement a l’intention de transmettre ses commentaires à une commission dûment formée pour réviser la législation du travail et indique qu’une disposition expresse devrait résulter de cette révision et être incorporée dans la loi de 1992 sur les syndicats.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que cette disposition sera assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, demander l’assistance technique du BIT dans ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès ultérieur à cet égard.
2. Article 2. La commission a fait remarquer que ni la loi de 1992 sur les syndicats, telle que modifiée en 1999, ni la loi de 1992 sur le travail ne comportent de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission note que, selon le gouvernement, celui-ci transmettra le commentaire de la commission sur cette question à la commission susmentionnée chargée de la révision de la législation du travail, et qu’une disposition spécifique devrait être incorporée dans le prochain amendement de la loi de 1992 sur les syndicats.
La commission prie le gouvernement d’assurer que cette disposition soit assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà ce propos.
3. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme étant contraires au développement économique du pays et qui n’a jamais été mis en application. Le gouvernement réitère dans son rapport les arguments fournis dans son précédent rapport et déclare que cette disposition représente une garantie nécessaire pour un pays en développement comme le Népal et qu’elle ne serait jamais invoquée contre les intérêts des travailleurs. La commission estime que cette disposition accorde de larges pouvoirs, qui pourraient porter atteinte aux garanties établies dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective.
4. Article 6. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi sur les syndicats ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration des affaires de l’Etat ni aux services essentiels tels que définis par le gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel des entreprises publiques bénéficie, aux termes de la loi de 1962 sur la directive nationale, du droit de s’organiser et de constituer des syndicats, alors que les fonctionnaires publics qui accomplissent leurs obligations au nom de l’Etat ne bénéficient pas de ce droit (loi de 1993 sur la fonction publique). La commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement affectés à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, mais que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques employant des fonctionnaires non affectés à l’administration de l’Etat. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en totale conformité avec les dispositions de la convention.