National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
Elle note que, conformément à l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, parmi lesquelles les personnes nommées à un poste temporaire ou permanent de la fonction publique. A ce propos, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat, et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, et qui doivent bénéficier des garanties prévues dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues dans la convention en vertu d’autres dispositions juridiques et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention soit appliquée à ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.