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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 9 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui fournir lesdites informations et copie des textes pertinents dans son prochain rapport.

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migrations internationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

3. Voir commentaires sous convention no 143.

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