National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
En référence à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur l’amendement et les dispositions additionnelles du Code du travail, qui est entrée en vigueur le 10 mars 2001, a modifié l’article 165(2) du Code du travail en faisant passer de dix à trois le nombre minimum de personnes morales ou physiques exigé pour la constitution d’une organisation d’employeurs, a modifié le premier paragraphe de l’article 210 du Code du travail en prévoyant, parmi les motifs légaux exigés pour qu’une grève soit déclarée légale, le non-paiement des salaires ou indemnisations de salaire dans le délai de 30 jours suivant la date de leur échéance.
S’agissant de la question de la répartition des biens des syndicats, la commission note qu’une nouvelle loi a été promulguée au sujet des biens des associations, mais que les syndicats ont été exclus de son champ d’application. Le gouvernement signale que l’article 43 de la nouvelle loi sur les associations (Journal officiel no 88/01) prévoit que les biens dont une association avait le droit de disposer ou qu’elle avait le droit d’utiliser seront la propriété de l’association; cependant, les articles 1(2) et 43(1) de cette loi excluent les syndicats de son champ d’application et disposent que l’article 38, paragraphes 3 et 4, de l’ancienne loi sur les associations continue à s’appliquer à leur égard. Par ailleurs, la commission prend note à ce propos des conclusions du Comité de la liberté syndicale (cas no 1938) dans lesquelles celui-ci regrette qu’il n’y ait eu ni négociations ni accord pour déterminer la répartition des biens syndicaux et qu’aucun progrès sensible n’ait été fait jusqu’ici, plus de quatre ans déjà après le dépôt de la plainte (voir 328e rapport, paragr. 27). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la fixation d’un critère raisonnable pour la répartition des biens et l’établissement d’un calendrier strict, en consultation avec tous les syndicats, en vue de trouver, dans un très proche avenir, une solution à cette question. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, si celui-ci le désire, d’une assistance technique du Bureau à ce propos.