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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1949)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la réponse du gouvernement aux commentaires du Congrès des syndicats (TUC) et d’UNISON de novembre 2000. En outre, elle note les récents commentaires du TUC de novembre 2002 sur l’application de la convention et prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

La commission note que des parties de la loi de 1999 sur les relations d’emploi (ERA) sont entrées en vigueur comme prévu, à savoir: l’institution d’une procédure réglementaire pour la reconnaissance des syndicats (juin 2000); la simplification de la loi sur les votes et préavis de grève; et le droit des travailleurs d’être accompagnés d’un représentant à l’audition en cas de conflit (septembre 2000). La commission prend également note de la version modifiée du Recueil de directives pratiques sur les votes en matière de grève et les préavis de grève aux employeurs.

1. Sanctions disciplinaires injustifiées (art. 64-67 de la loi (de consolidation) sur les syndicats et les relations de travail de 1992 (TULRA)). La commission rappelle que ses précédents commentaires en la matière concernaient les dispositions qui interdisent aux syndicats de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs membres qui ont refusé de participer à des grèves ou à d’autres actions revendicatives légales ou qui ont cherchéà convaincre d’autres de refuser de le faire.

Le gouvernement indique que seulement 49 plaintes ont été présentées à ce sujet au cours de la période soumise au rapport, malgré l’augmentation du nombre de jours de grève, ce qui confirme que les syndicats se sont adaptés à la loi et ne sont plus empêchés par elle de recourir à la grève. En ce qui concerne les commentaires du TUC relatifs à ce sujet, le gouvernement maintient que les articles susvisés prévoient une protection nécessaire aux travailleurs dans leur relation avec leurs syndicats et ne représentent pas une ingérence indue dans les affaires internes des syndicats, et qu’il est nécessaire de réconcilier les libertés des individus avec celles des syndicats.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les syndicats devraient avoir le droit d’établir leur règlement intérieur sans ingérence de la part des pouvoirs publics et de déterminer ainsi s’il devrait ou non être possible de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de ceux de leurs membres qui refusent de se conformer aux décisions démocratiques de recourir à une grève légale. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer, dans ses prochains rapports, de tous nouveaux développements à ce propos.

2. Immunités par rapport à la responsabilité civile en cas de grèves ou autres actions revendicatives (art. 223 et 224 de la loi de TULRA). La commission rappelle que ses précédents commentaires se rapportaient à l’absence d’immunités par rapport à la responsabilité civile dans le cadre des grèves de solidarité. Elle avait noté que les travailleurs devraient pouvoir participer à des grèves de solidarité pourvu que la grève de base qu’ils soutiennent soit elle-même légale, et avait souligné que ce principe revêt une importance particulière à la lumière des commentaires formulés antérieurement par le TUC, lequel signalait que les employeurs parent couramment aux effets adverses des conflits en transférant les tâches à des employeurs qui leur sont associés et que certaines sociétés avaient restructuré leurs activités de telle sorte que les actions revendicatives primaires deviennent des actions revendicatives de soutien.

Le gouvernement déclare que le TUC, tout en admettant que les employeurs reprennent souvent les négociations avec les syndicats une fois que le vote a fourni la preuve que leurs membres soutiendraient la grève, prétend que cela n’est pas pertinent pour la question de la grève de solidarité. Le gouvernement considère qu’une telle situation est importante pour vérifier si la loi est bien équilibrée. Sinon, les employeurs auraient ignoré les résultats d’un vote, sachant que la menace d’une grève n’aurait que peu d’effet sur leurs organisations. La loi ne désavantage donc pas les syndicats dans leurs négociations avec les employeurs. De telles restrictions sont nécessaires dans un système décentralisé de relations professionnelles, car elles permettent d’éviter les perturbations de la vie professionnelle provoquées par les grèves secondaires et de solidarité, lesquelles étaient autrefois courantes au Royaume-Uni.

Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission se doit de rappeler à nouveau que les travailleurs devraient pouvoir participer à des grèves portant sur des questions qui les touchent même si, comme dans certains cas, leur employeur direct n’est pas partie au conflit, et qu’ils devraient également être libres de participer à des grèves de solidarité pourvu que la grève de base qu’ils soutiennent soit elle-même légale. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tous nouveaux développements à cet égard.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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