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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en août 2001, en particulier des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, et articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note des informations concernant le projet de loi visant à créer une agence nationale de l’emploi qui devrait avoir des branches dans chaque district, et le projet de loi sur l’emploi et la protection sociale des chômeurs, visant àétablir un cadre institutionnel pour déterminer le rôle des ministères, des syndicats, des organisations d’employeurs et des autorités locales. La commission veut bien croire que ces projets de loi prendront en considération les exigences des articles 4 et 5 en vue d’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans le développement de la politique du service de l’emploi, grâce à la création de commissions consultatives tripartites. Elle saurait gré au gouvernement de fournir les détails requis dans le formulaire de rapport sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les bureaux de l’emploi ne sont pas spécialisés par profession ou industrie, et ce en raison notamment des conditions économiques actuelles, mais que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet une fois que la reprise économique se sera amorcée. La commission saura gré au gouvernement de la tenir informée de tous changements à cet égard.

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