National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de la loi n° 51/2001 portant Code du travail et de la loi n°22/2002 portant Statut général de la fonction publique.
Articles 3 et 10 de la convention. i) Droit de grève. La commission a pris note des articles 183 à 191 du nouveau Code du travail qui traitent du règlement des différends collectifs du travail. La commission observe que l’article 183 dispose que, lorsque survient un différend collectif du travail, avant toute saisine de la juridiction compétente, les parties intéressées doivent d’abord saisir le conseil de conciliation pour une tentative de règlement à l’amiable. En cas d’échec de la conciliation, le différend est porté devant la juridiction compétente. Par ailleurs, l’article 189 interdit toute grève pour les travailleurs avant l’épuisement des procédures fixées par la présente loi, ou en violation d’un accord de conciliation sur le différend collectif ou d’un jugement ayant acquis force exécutoire. A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport dans quelles circonstances les travailleurs peuvent effectivement avoir recours légalement à la grève en pratique, puisque l’article 189 semble l’interdire avant l’épuisement de la procédure prévue à l’article 183.
ii) Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l’Etat interdisait à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’interdiction du droit de grève ne figure plus dans le nouveau Statut général de la fonction publique. Toutefois, la commission observe qu’aucune disposition spécifique du Statut ne fait référence à l’octroi et aux modalités d’exercice du droit de grève. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions applicables en la matière.