National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans, entre autres, avaient l’obligation d’accomplir le service national (art. 12 et 28). Elle avait notéégalement que les personnes accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées et, lorsque c’est possible, sont affectées à des projets de développement et d’auto-assistance portant sur le logement, la construction d’écoles, l’agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles cette loi s’applique et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu’elles sont appelées à le faire sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement (art. 35(2)). Ayant noté que le gouvernement, à maintes reprises, avait déclaré que le service national avait été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles et que l’article 35(2) de la loi en question n’avait pas été appliqué, la commission s’était référée à l’article 9(1) de la loi, en vertu duquel les objectifs du service national étaient de «mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l’Etat». La commission avait fait observer qu’il n’était pas question dans cet article de catastrophes naturelles, et encore moins d’une limitation du champ de la loi à ces éventualités. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d’utiliser le travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105. Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour abroger cette loi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme aux conventions susmentionnées, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans, entre autres, avaient l’obligation d’accomplir le service national (art. 12 et 28). Elle avait notéégalement que les personnes accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées et, lorsque c’est possible, sont affectées à des projets de développement et d’auto-assistance portant sur le logement, la construction d’écoles, l’agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles cette loi s’applique et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu’elles sont appelées à le faire sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement (art. 35(2)).
Ayant noté que le gouvernement, à maintes reprises, avait déclaré que le service national avait été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles et que l’article 35(2) de la loi en question n’avait pas été appliqué, la commission s’était référée à l’article 9(1) de la loi, en vertu duquel les objectifs du service national étaient de «mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l’Etat». La commission avait fait observer qu’il n’était pas question dans cet article de catastrophes naturelles, et encore moins d’une limitation du champ de la loi à ces éventualités. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d’utiliser le travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105.
Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour abroger cette loi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme aux conventions susmentionnées, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.