National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail no 2/00 en date du 11 février 2000. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 168, paragraphes 1 et 2, de la nouvelle loi générale sur le travail le salaire minimum national est fixé périodiquement, par voie de décret du Conseil des ministres se fondant sur une proposition des ministres du Travail et des Finances, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que le gouvernement déclare que des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux à propos du salaire minimum national. Rappelant, comme elle a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur le salaire minimum, que la consultation revêt un sens qui diffère de la simple «information», et même de la «codétermination», la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures propres à donner effet en pratique, si possible dans un cadre institutionnel, à la procédure de consultation visée à l’article 168, paragraphe 2, de la loi générale sur le travail. De plus, la commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions législatives ou réglementaires qui paraîtront nécessaires, pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs participent en nombre égal et sur un pied d’égalitéà l’application des méthodes de fixation des salaires minima, comme prévu par cet article de la convention. Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. En l’absence de réponse sur ce point, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique copie du plus récent décret fixant le salaire minimum national, ainsi que des informations détaillées sur le système de contrôle et de sanctions assurant le respect de ce salaire minimum. Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les lois et réglementations relatives aux taux de salaires minima, les rapports d’inspection faisant ressortir le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima en pratique, conformément aux prescriptions de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail no 2/00 en date du 11 février 2000.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 168, paragraphes 1 et 2, de la nouvelle loi générale sur le travail le salaire minimum national est fixé périodiquement, par voie de décret du Conseil des ministres se fondant sur une proposition des ministres du Travail et des Finances, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que le gouvernement déclare que des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux à propos du salaire minimum national. Rappelant, comme elle a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur le salaire minimum, que la consultation revêt un sens qui diffère de la simple «information», et même de la «codétermination», la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures propres à donner effet en pratique, si possible dans un cadre institutionnel, à la procédure de consultation visée à l’article 168, paragraphe 2, de la loi générale sur le travail. De plus, la commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions législatives ou réglementaires qui paraîtront nécessaires, pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs participent en nombre égal et sur un pied d’égalitéà l’application des méthodes de fixation des salaires minima, comme prévu par cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. En l’absence de réponse sur ce point, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique copie du plus récent décret fixant le salaire minimum national, ainsi que des informations détaillées sur le système de contrôle et de sanctions assurant le respect de ce salaire minimum.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les lois et réglementations relatives aux taux de salaires minima, les rapports d’inspection faisant ressortir le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima en pratique, conformément aux prescriptions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.