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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bulgaria (RATIFICATION: 1949)

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Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail pour 1999 et 2000.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que les dispositions légales relevant du contrôle de l’Inspection générale du travail sont définies par divers textes légaux: en matière de sécurité et de santé au travail, par l’article 36, point 3, de la loi sur la sécurité et la santé au travail et l’article 4, point 1, du décret de mai 2000 relatif à l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail (EAGLI) dans tous les secteurs et quelle que soit la forme juridique des entreprises; en matière de formation, de qualification, de modification et d’expiration de la relation de travail, de salaire minimum et autres rémunérations salariales, repos et congés, par les dispositions du Code du travail modifié (no 25/2001). Suivant l’article 4 du décret susmentionné, le champ de compétence matérielle de l’Inspection générale du travail couvre la sécurité et la santé au travail ainsi que, suivant une formulation générale, «les relations légales». Le gouvernement est prié de préciser le sens de cette expression; d’indiquer si elle renvoie aux dispositions du Code du travail susmentionnées, auquel cas ces dispositions devraient être expressément visées par les textes d’application des nouvelles dispositions; ou, s’il s’agit de domaines non déjà couverts et, dans ce cas, ces domaines devraient être définis.

Article 5 b). Le gouvernement cite parmi les mesures prises sur une base tripartite, à la suite de la conférence organisée conjointement avec le BIT à Bistritsa en 1998, la conclusion d’accords de coordination et de coopération avec les différents organes de l’autorité exécutive (Institut national de sécurité sociale; Service national de l’emploi, etc.); l’intensification de la mise en œuvre d’engagements significatifs en matière de santé et de sécurité au travail et la prise en compte des avis et propositions des conseils régionaux et du Conseil national sur les conditions de travail dans le processus de préparation des plans annuels d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent.

Articles 6, 8, 9 et 10. La commission note la répartition par sexe de l’effectif d’inspecteurs (187) et d’inspectrices (152) du travail. La commission note que 70 pour cent des inspecteurs exerçant dans le système d’inspection général ont un niveau élevé d’éducation et d’expérience professionnelle dans diverses spécialités. Suivant l’article 15 (4) du décret de mai 2000 susvisé, le directeur central de l’EAGLI peut recruter des assistants en qualité d’inspecteurs du travail externes pour exercer des activités de contrôle et leur donner des pouvoirs spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des inspecteurs et inspectrices par grade et par spécialité; de donner des informations sur la manière dont s’opèrent les visites d’inspection dans les établissements nécessitant des contrôles relevant de disciplines techniques différentes (électricité, mécanique, chimie, ergonomie ou autre) par des inspecteurs spécialisés dans l’une ou l’autre discipline; et, enfin, de fournir toute information disponible sur les conditions et circonstances dans lesquelles des assistants extérieurs à l’EAGLI peuvent être désignés pour exercer des activités de contrôle.

Articles 12 et 15. Soulignant l’importance qui devrait être accordée au caractère inopiné des visites d’inspection pour en garantir l’efficacité et notant les dispositions détaillées relatives à l’organisation de travail de l’EAGLI (art. 18 à 29 du décret de 2000 relatif à sa création et à son fonctionnement), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle et la libre appréciation de l’opportunité d’avertir l’employeur ou son représentant de sa présence lors d’une visite d’inspection (article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2). Le gouvernement voudra bien également préciser la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail traiteront comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur qu’il a été procédéà une inspection comme suite à une plainte (article 15 c)).

Article 16. La commission note que le nombre de visites d’inspection dans les établissements a sensiblement augmenté entre 1997 et 2000. Elle relève toutefois dans le rapport annuel d’inspection pour l’année 2000 une remarque indiquant que cette augmentation quantitative s’est accompagnée d’une baisse de la qualité des visites. Or la commission constate que, en 2000, 5,7 pour cent des établissements assujettis ont été inspectés. Se référant à l’appréciation contenue dans le rapport couvrant l’année 1999, selon laquelle l’enregistrement des contrats de travail occuperait une trop grande partie du temps de travail des inspecteurs du travail et notant que, suivant l’article 5 du décret de mai 2000, l’Inspection générale du travail ne devrait pas être chargée de missions pouvant constituer un obstacle à l’exercice de ses pouvoirs, la commission prie le gouvernement, ainsi qu’elle le préconisait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 248), de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs du travail puissent consacrer l’essentiel de leur temps de travail aux tournées dans les établissements plutôt qu’à des tâches sédentaires.

Articles 17 et 18. La commission note, dans l’exposé sur les résultats des actions d’inspection de l’année 2000, que 307 travailleurs ont été licenciés pour méconnaissance des règles relatives aux conditions de travail liées à la sécurité et à la santé ou pour qualification insuffisante. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le rôle de l’inspection du travail dans la procédure de décision ayant abouti à ces licenciements ainsi que des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique au point 14 de l’article 7 du décret de 2000 relatif à l’EAGLI qui prévoit que le directeur central de l’Agence générale d’inspection du travail prononce les sanctions sur la base des constats établis par les fonctionnaires de l’inspection générale du travail.

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