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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.

Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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