National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, (adopté sous couvert de la loi sur le régime national des pensions), en vertu duquel les ressortissant étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assuré que s’ils ont résidéà Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont alors régis par la loi sur la réparation des accidents du travail. Or, cette loi ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions, en cas d’accident du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 3 de l’arrêté de 1978 précité n’a pas encore été modifié mais que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte dans le cadre du processus actuel de révision de la loi sur le régime national des pensions et sa réglementation d’application.
La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d’un accident du travail. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de saisir l’occasion de la révision de la législation sur le régime national des pensions pour modifier l’article 3 de l’arrêté de 1978 susmentionné de manière à rendre sa législation pleinement conforme à la convention.