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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1962)

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Article 5 de la convention. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République-Unie de Tanzanie, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, qui prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’une indemnité sous forme de capital. Ceci n’est pas en conformité avec l’article 5 de la convention aux termes duquel l’indemnité doit être versée sous forme de rente. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que cet article de la convention autorise la conversion de la rente en capital, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’une réforme de la législation du travail est en cours et que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail fait partie des lois qui seront examinées. La commission note ces informations. Elle veut croire que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation du travail, le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail puisse être amendée de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adoptéà cet effet.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions notamment sur le nombre des personnes couvertes par la législation, le montant des prestations versées, le nombre des accidents relevés, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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