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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lesotho (RATIFICATION: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lesotho (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 25 de la convention. La commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 sur le Code du travail, à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou tout membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé au sens de l’article 3 de cette ordonnance, même au profit d’une entité publique. Le gouvernement avait indiqué que la question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le comité consultatif national et promet à nouveau de porter la question à l’attention de celui-ci lors de ses prochaines réunions

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est déterminéà mettre la législation nationale en conformité avec la convention et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour ce faire. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.

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