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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (RATIFICATION: 1968)

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Se référant par ailleurs à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le point suivant.

Démission des militaires de carrière. Dans son précédent commentaire, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas indiqué les critères régissant l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée conformément à la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). Elle avait souligné que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées devaient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis (voir étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragr. 33 et 72). N’ayant reçu aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande sur ce point.

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