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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1957)

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Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000.

Elle a pris également note des informations concernant l’emploi des prisonniers, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant la liberté de quitter la fonction publique, la commission a pris note des explications du gouvernement à propos des articles 60 et 64 du Code des fonctionnaires et de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat. Le gouvernement a indiqué que l’article 64 du Code des fonctionnaires n’énonce pas de critères pour l’acceptation ou le refus de la démission, mais prévoit le droit de démissionner et le droit de l’employeur d’accepter ou non la démission, ainsi que le droit du fonctionnaire de faire appel du refus de sa démission. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle rappelait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission estime par conséquent que l’article 64 actuel n’est pas en conformité avec la convention et espère que les mesures appropriées seront prises pour mettre cet article du Code des fonctionnaires en conformité avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur l’action prise à cet effet.

A propos de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article ne prévoit pas la possibilité de refuser la démission. Toutefois, la commission observe qu’en vertu de cet article la démission devient effective à partir de la date à laquelle la société l’accepte par écrit, et l’employé est tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que sa démission soit finalement acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de disposition rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, il s’ensuit, d’après le libellé de cet article, que la société peut en réalité refuser la démission. La commission espère donc que le gouvernement réexaminera cet article et que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre l’article 65 en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

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