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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport à la demande d’information de la commission sur l’application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique concernant, en particulier, les motivations de l’autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission et sur le type de sanctions disciplinaires prévues. Le gouvernement indique que la liberté du fonctionnaire de démissionner est devenue une pratique courante suite à l’institution du système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des textes législatifs relatifs au système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale.

En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale en conformité avec la convention, en abrogeant les dispositions susmentionnées ou en modifiant expressément les dispositions susmentionnées afin qu’il ne subsiste aucune incertitude quant à leur application et que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.

2. La commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement dans son  rapport selon laquelle la création de «bretelles»- dans les communautés rurales qui permettent aux citoyens de rentabiliser les récoltes ou d’empêcher souvent des feux de brousse qui pourraient ravager les plantations, les fruits des moissons, etc. - peut être demandée soit à l’initiative d’un responsable politique, soit à celle d’un responsable administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et si la population qui doit effectuer ces travaux a la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci.

3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il est fait état dans les rapports précédents a été adopté et d’en communiquer  copie.

4. La commission a pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add. 100) qui se dit préoccupé par la situation des enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution (paragr. 10). Dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 48 de juin 1997), le gouvernement se réfère aux articles 289 à 290 et 299 à 300 du Code pénal de 1975 qui punissent l’enlèvement, la vente ou la traite des enfants, la mise en gage et la prostitution des enfants (paragr. 87).

5. Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables du trafic, de l’exploitation économique et sexuelle des enfants et sur les peines infligées, le cas échéant.

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