ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Cyprus (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C162

Observation
  1. 2006

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt des modifications apportées en 2000 à la loi sur l’amiante, qui augmentent la liste des substances auxquelles s’applique la définition de l’amiante et élargit donc le champ d’application de cette loi.

Elle prend note également de l’indication du gouvernement, selon laquelle le règlement de 1993 sur l’amiante sera modifié. La version provisoire du nouveau règlement a été approuvée par le comité consultatif du travail et sera prochainement soumise au service juridique pour un examen approfondi. Les modifications apportées au règlement sur l’amiante tiendront compte des commentaires de la commission concernant l’application de l’article 12 (interdiction de toutes les formes d’amiante), de l’article 15, paragraphe 4 (fourniture d’un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux aux travailleurs, en tant que mesure supplémentaire lorsque les dangers ne peuvent être évités ou maîtrisés d’une autre manière), de l’article 17, paragraphe 3 (élaboration d’un plan de travail spécifiant les mesures de protection à prendre avant le début des travaux de démolition d’installations ou d’ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante), de l’article 20, paragraphes 1 et 2 (méthode de mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et prescription de la période durant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés) et de l’article 20, paragraphes 3 et 4 de la convention (droit d’accès des travailleurs aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de leur exposition à l’amiante, et leur droit de demander la surveillance du milieu de travail, y compris le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance). Prenant dûment note de cette information, la commission espère que les amendements au règlement de 1993 seront adoptés dans un proche avenir de façon à garantir aux travailleurs une protection optimale contre l’amiante. Elle prie le gouvernement de lui transmettre une copie du nouveau règlement dès qu’il aura été adopté.

En outre, et en complément de ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle depuis 1995, année de l’entrée en vigueur de la loi no 23 1) de 1993 sur l’amiante (sécurité et santé des personnes sur le lieu de travail) et du règlement d’application correspondant, aucune dérogation à ces textes n’a été accordée. La commission déduit par conséquent de cette indication du gouvernement que, dans la pratique, aucune dérogation à la législation sur l’amiante n’est envisagée. Elle prie néanmoins le gouvernement d’indiquer les mesures qui seraient prises au cas où l’autorité compétente accorderait une dérogation aux dispositions de la loi sur l’amiante et de son règlement d’application.

Article 6, paragraphe 3. Concernant les procédures à suivre dans des situations d’urgence, que doivent mettre en place les employeurs en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs concernés, le gouvernement indique que cette question sera traitée dans le cadre de la modification à venir de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail et de son règlement d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux de révision ont déjà commencé et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les mesures envisagées pour apporter les modifications législatives prévues.

Article 11, paragraphe 2. La commission prend note de la disposition de l’article 22 du règlement sur l’amiante, selon laquelle l’utilisation du crocidolite (amiante bleu), bien qu’interdite dans certains procédés de fabrication, peut néanmoins être autorisée par le ministre. Le gouvernement précise qu’il s’agit d’une autorisation restreinte étant donné que l’octroi d’un permis d’utilisation du crocidolite est toujours assorti de conditions visant à garantir, entre autres, la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions qui doivent obligatoirement être respectées pour pouvoir utiliser du crocidolite, en indiquant, exemples à l’appui, le contenu des permis d’utilisation afin qu’elle puisse évaluer le niveau de protection ainsi garanti aux travailleurs.

Article 18, paragraphe 2. La commission note à nouveau que l’article 10,paragraphe 3 du règlement, associéà l’article 17, paragraphe 3 du règlement sur l’amiante, prévoit que les vêtements de protection fournis aux travailleurs exposés à l’amiante doivent être nettoyés sur le lieu de travail ou dans une blanchisserie dûment équipée. En outre, les vêtements contaminés à l’amiante qui sont transportés hors du lieu de travail pour être nettoyés, réutilisés ou jetés, doivent être placés dans un conteneur adéquat, étiqueté conformément aux dispositions prévues à l’annexe 2 du règlement sur l’amiante concernant les produits qui contiennent de l’amiante. La commission constate que les dispositions mentionnées par le gouvernement portent sur les cas dans lesquels les vêtements et l’équipement de protection contaminés à l’amiante doivent être transportés, alors que le paragraphe 2 de l’article 18 de la convention réglemente les conditions dans lesquelles doit s’effectuer le nettoyage après usage des vêtements de travail ou des vêtements de protection spéciaux afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour vérifier que la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail s’effectuent dans des conditions contrôlées permettant de prévenir l’émission de poussières d’amiante.

Article 18, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur l’amiante le nettoyage des vêtements de protection doit être effectué sur le lieu de travail ou dans une blanchisserie correctement équipée et qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement l’employeur doit fournir l’équipement de protection et le contrôler en veillant à ce qu’il soit nettoyé, en bon état, et correctement préparé, ce qui suppose, selon l’interprétation du gouvernement, que les travailleurs n’ont pas le droit d’emporter à leur domicile les vêtements de protection et autre équipement spécial de protection. La commission estime néanmoins que le libellé des articles susmentionnés n’exclut pas la possibilité que des travailleurs emportent à domicile des vêtements de travail et l’équipement de protection spécial, étant donné en particulier que le paragraphe 1 de l’article 9 du règlement sur l’amiante précise uniquement le résultat souhaité, c’est-à-dire que l’équipement soit nettoyé et correctement préparé, mais non la manière d’obtenir ce résultat. Rappelant les dispositions de l’article 18, paragraphe 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire le transport à domicile des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle.

Article 21, paragraphe 2. La commission note que, conformément à l’article 5, alinéa4, de la loi sur l’amiante, la surveillance de la santé des travailleurs à laquelle procède l’employeur comme la loi le lui impose est gratuite pour les travailleurs. En ce qui concerne le moment auquel a lieu cette surveillance, le gouvernement indique que, dans la pratique courante, les examens médicaux ont lieu pendant les heures de travail. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de faire de la pratique courante une pratique réglementaire, afin de donner pleinement effet à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.

Article 21, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ni la loi sur l’amiante ni le règlement sur l’amiante ne prescrivent des mesures spécifiques destinées à garantir aux travailleurs dont l’affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. Le gouvernement indique cependant que, dans des cas analogues d’exposition de travailleurs à d’autres substances dangereuses, des consultations ont eu lieu entre l’employeur et les représentants des travailleurs afin de trouver, au sein de la même entreprise, un autre emploi pour le travailleur concerné. En pareil cas, les services de l’emploi du gouvernement sont également consultés. En outre, la caisse d’assurance sociale peut accorder au travailleur qui, pour des raisons médicales, ne peut continuer à assumer ses fonctions, une indemnité qui vient s’ajouter au revenu du travailleur dans le cas où le revenu qu’il tire de son nouvel emploi est inférieur à celui qu’il percevait précédemment. La commission considère que la pratique ainsi décrite par le gouvernement donne effet à cet article de la convention. Elle invite néanmoins le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entériner cette pratique dans la législation, ce qui garantirait un système de protection fiable pour les travailleurs concernés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer