National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en août 2001, en particulier des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 7, 9, 10, 11, 12 et 13, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 2 a) et 3, de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 26 de la convention collective pour 2001 ne permet des contrats de travail de durée déterminée que dans les cas suivants: travail temporaire ou saisonnier, tâche déterminée, emploi dans le service public, contrat de durée déterminée à la demande du travailleur, ou autres cas permis par la loi. L’article 16 du Code du travail permet également l'établissement de contrats de travail spéciaux à durée déterminée, dans certaines conditions. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les autres cas permis par la loi qui ne sont pas énumérés ci-dessus, sur les garanties prévues pour empêcher le recours abusif à des contrats à durée déterminée et sur la proportion de travailleurs liés par des contrats à durée déterminée.
Articles 4 et 5. La commission prend note de la liste des motifs de licenciement conformes à la loi que le gouvernement a fournie en réponse à ses commentaires précédents. La commission souhaiterait savoir si l’article 263 du Code du travail, qui permet l'adoption de lois prévoyant d’autres motifs valables de licenciement, a été utilisé.
Article 13, paragraphe 1 b). La commission prend note des informations fourniesà propos de l’article 45 2) du Code du travail et des conventions collectives pour 2001. Elle demande de nouveau si les employeurs sont tenus de donner l’occasion aux représentants des travailleurs d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que 627 plaintes pour licenciement injustifié ont été enregistrées et que, dans 442 cas, les travailleurs en question ont été réintégrés. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.