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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement indique à nouveau que les mesures nécessaires pour donner effet à la convention n’ont pas encore été prises. Il mentionne, d’une manière générale, les décisions contraignantes de la communauté des Etats andins sur les questions internationales, qui interdisent aux Etats Membres de réglementer un même sujet isolément pour leur propre pays. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la convention en Equateur (1989), le gouvernement a donné des raisons diverses et variées expliquant pourquoi la législation nationale n’avait pas été adaptée aux exigences de la convention. Bien que le BIT ait à plusieurs reprises offert une assistance technique et qu’il ait envoyé deux missions sur place pour examiner la question avec le gouvernement, aucun progrès n’a été accompli. La commission propose à nouveau au gouvernement de mettre à profit l’assistance technique du BIT et le prie une fois encore d’harmoniser la pratique et la législation nationales relatives aux transports routiers internationaux et nationaux avec les dispositions de la convention.

La commission note à ce propos que le Code du travail du 12 juin 1997 contient une réglementation spéciale applicable aux conditions de travail dans les entreprises de transport privées et publiques (art. 322 à 336 et art. 10, 311 et 313 du Code du travail). Il semble que ces dispositions spéciales remplacent les dispositions générales des articles 47 à 68 du Code du travail sur les questions de la durée du travail et les périodes de repos, puisqu’elles régissent ces mêmes questions de façon particulière pour les travailleurs des transports.

En ce qui concerne notamment les articles 330 et 331 du Code du travail, la commission remarque que, compte tenu de la primauté de ces dispositions sur les dispositions générales du Code du travail relatives à la durée du travail, le paragraphe 1 de l’article 47, disposant que la journée de travail est de huit heures et le paragraphe 2 de l’article 50 du Code, en vertu duquel le samedi et le dimanche sont des jours fériés hebdomadaires ne semblent pas être applicables. En effet, il ressort clairement des articles 330 et 331 qu’il n’est pas nécessaire de fixer la durée maximum du travail dans le contrat d’emploi en conférant à l’employeur la libre décision d’autoriser, dans certains cas, des journées de plus de huit heures, y compris le dimanche, le samedi après-midi et les jours fériés. En outre, l’article 331 du Code du travail, qui laisse les décisions concernant la durée du travail à l’entière discrétion des employeurs, permet à ceux-ci d’échapper à la demande d’autorisation prévue à l’article 52 du Code du travail, concernant le travail le samedi après-midi et le dimanche.

Sur ce point, la commission se réfère une fois de plus à la communication transmise dès 1994 par la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC), qui mentionne l’existence de problèmes concernant le respect des périodes de repos dans les transports routiers, en raison de l’absence de mécanismes de contrôle de la durée du travail, ce qui laisse aux employeurs et aux conducteurs salariés la liberté de décider des pauses en fonction de la distance parcourue ou de la fréquence des voyages. Le gouvernement est à nouveau prié de commenter ces observations.

Compte tenu de qui précède, la commission ne peut que constater à nouveau que, dans sa forme actuelle, le Code du travail ne garantit pas le respect des principales dispositions de la convention et notamment de celles ayant trait à la durée du travail, aux pauses obligatoires, à la durée totale maximum de conduite et au repos journalier. Elle espère que le gouvernement prendra d’urgence les mesures nécessaires pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 91e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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