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Observation
  1. 2012
  2. 2009
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations relatives à l’application des articles 4, paragraphes 1 f) et 2 s) (procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence; déclaration et enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), 6, paragraphe 1 a) et b) (participation des travailleurs aux mesures de sécurité), 16, paragraphe 2 (sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir), 22, paragraphes 1 et 4 (essais de tous les appareils de levage et tous les accessoires de manutention à quai avant d’être mis en service pour la première fois), 24 (inspection des accessoires de manutention), 36, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux périodiques et spéciaux, leur nature et coût) et 38, paragraphe 2 (âge, aptitudes et expériences des travailleurs conduisant des appareils de levage) de la convention.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la législation ou sur les mesures assurant la collaboration de plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en vue d’appliquer les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention. Le gouvernement se réfère aux lois 72-617 du 5 juillet 1972 et 76-1106 du 6 décembre 1976 qui prévoient la responsabilité des chefs d’établissement en matière de prévention des accidents du travail ainsi que des amendes en cas d’infraction aux dispositions appropriées. La commission note que les dispositions citées ne concernent pas l’article 5, paragraphe 2, de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que les employeurs collaborent chaque fois qu’ils entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites.

Article 20. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs respectent les prescriptions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures: a) garantissant la sécurité des travailleurs qui se trouvent dans la cale ou l’entrepont à marchandises lorsque des véhicules ou des appareils à moteur sont utilisés dans des opérations de chargement ou de déchargement du navire (paragraphe 1); b) interdisant l’enlèvement ou la remise des panneaux de cale et des barrots au cours des travaux dans la cale sous l’écoutille (paragraphe 2); c) assurant une ventilation suffisante dans la cale ou l’entrepont à marchandises pour prévenir les risques d’atteinte à la santé des travailleurs dus aux fumées (paragraphe 3); d) prévoyant l’utilisation de moyens suffisants lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont (paragraphe 4).

Article 22, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de soumettre tout appareil de levage et tout accessoire de manutention faisant partie de l’équipement d’un navire à des essais au moins une fois tous les cinq ans.

2. La commission note qu’en réponse à ses commentaires relatifs à l’application de certains articles de la convention le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les prescriptions y figurant sont respectées sans préciser les dispositions ou les mesures qui leur donnent effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention:

Article 4, paragraphe 2 a), h), k) et s). Prescriptions générales relatives à la construction, à l’équipement et à l’entretien des installations portuaires; gréement et utilisation des mâts de charge des navires; gerbage et entreposage des marchandises.

Article 23. Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention.

Article 26. Conclusion des accords de réciprocité entre les Membres ayant ratifié la convention et désignation des personnes ou des institutions nationales ou internationales compétentes chargées d’effectuer les essais et les examens approfondis en vue d’assurer la reconnaissance mutuelle des conclusions fondées quant à la sécurité des appareils de levage ou des accessoires de manutention; interdiction d’utiliser un appareil ou accessoire ne s’étant pas assuré de la manière satisfaisante de son essai, examen et inspection, et de la sécurité suffisante garantie lors de leur utilisation.

Article 27. Indication claire de la charge maximale d’utilisation à chaque appareil de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l’appareil de levage.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant qu’aucune information les concernant n’a été communiquée dans le dernier rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux articles suivants de la convention:

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 21. Exigences à l’égard de la conception, la construction, l’entretien et l’utilisation des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l’équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

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