National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997. Article 2 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la loi no 201 de 1975 s’applique à toutes personnes travaillant sur une unité maritime civile appartenant à l’Etat. La commission demande à nouveau de préciser si l’article 2 de la loi no 201 ne devrait pas se lire: «les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)» plutôt que «dans les catégories nos 1) et 2)», confirmant ainsi que les dispositions de la loi no 201 concernant le congé s’appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories 1, 2 et 3. Comme suite à sa précédente demande du texte original arabe de la loi no 201 de 1975, la commission prend note du court extrait original joint au dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte original in extenso de cette loi. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-nationaux employés à bord de navires battant pavillon iraquien. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord d’un navire de mer immatriculé dans le pays et prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les étrangers employés à bord de navires battant pavillon iraquien. Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement reprend les réponses faites à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions prises en application du chapitre 7 de la loi no 201 ou de tout autre instrument, qui garantissent aux marins, conformément à l’article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d’une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé. Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d’un congé compensatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions de la législation nationale applicables aux marins embarqués sur des navires appartenant à des compagnies privées aussi bien que sur des navires appartenant à l’Etat. Elle rappelle que l’article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail et d’autorisation temporaire d’absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet. Article 8. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les gens de mer peuvent diviser ou cumuler leurs congés en vertu des dispositions de la loi sur la fonction publique et du Code du travail et que, conformément à la loi no 201 de 1975, la durée maximale du congé annuel non discontinu est de 36 jours. La commission note que, si aux termes de l’article 69 II) du Code du travail de 1987, il ne doit pas être pris moins de six jours de congé consécutifs à la fois, ni la loi no 201 ni la loi sur la fonction publique ne prévoient un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d’une année qui peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue, conformément au paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue. Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission constate qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement répond à nouveau qu’en vertu de l’article 42 3) de la loi no 201 le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. Le gouvernement déclare que le libre choix du congé reconnu aux gens de mer implique qu’il n’existe pas de texte contraignant ceux-ci à prendre un congé annuel sans leur consentement ou dans un lieu autre que dans celui dans lequel ils ont été engagés. La commission relève que l’article 42 3) de la loi no 201 ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu’au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon ce qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l’employeur l’entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière. Article 11. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant que serait nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l’Etat et rentrant dans le champ d’application de la loi no 201. Elle fait observer que, si l’article 71 du Code du travail comporte une telle clause, ce Code se limite néanmoins aux «travailleurs des secteurs privés, mixtes et coopératifs» (art. 8 1) du Code du travail). Prière de fournir des précisions à cet égard. Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement des services mentionné dans son dernier rapport.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997.
Article 2 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la loi no 201 de 1975 s’applique à toutes personnes travaillant sur une unité maritime civile appartenant à l’Etat. La commission demande à nouveau de préciser si l’article 2 de la loi no 201 ne devrait pas se lire: «les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)» plutôt que «dans les catégories nos 1) et 2)», confirmant ainsi que les dispositions de la loi no 201 concernant le congé s’appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories 1, 2 et 3. Comme suite à sa précédente demande du texte original arabe de la loi no 201 de 1975, la commission prend note du court extrait original joint au dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte original in extenso de cette loi.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-nationaux employés à bord de navires battant pavillon iraquien. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord d’un navire de mer immatriculé dans le pays et prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les étrangers employés à bord de navires battant pavillon iraquien.
Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement reprend les réponses faites à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions prises en application du chapitre 7 de la loi no 201 ou de tout autre instrument, qui garantissent aux marins, conformément à l’article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d’une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé.
Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d’un congé compensatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions de la législation nationale applicables aux marins embarqués sur des navires appartenant à des compagnies privées aussi bien que sur des navires appartenant à l’Etat. Elle rappelle que l’article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail et d’autorisation temporaire d’absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet.
Article 8. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les gens de mer peuvent diviser ou cumuler leurs congés en vertu des dispositions de la loi sur la fonction publique et du Code du travail et que, conformément à la loi no 201 de 1975, la durée maximale du congé annuel non discontinu est de 36 jours. La commission note que, si aux termes de l’article 69 II) du Code du travail de 1987, il ne doit pas être pris moins de six jours de congé consécutifs à la fois, ni la loi no 201 ni la loi sur la fonction publique ne prévoient un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d’une année qui peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue, conformément au paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue.
Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission constate qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement répond à nouveau qu’en vertu de l’article 42 3) de la loi no 201 le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. Le gouvernement déclare que le libre choix du congé reconnu aux gens de mer implique qu’il n’existe pas de texte contraignant ceux-ci à prendre un congé annuel sans leur consentement ou dans un lieu autre que dans celui dans lequel ils ont été engagés. La commission relève que l’article 42 3) de la loi no 201 ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu’au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon ce qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l’employeur l’entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière.
Article 11. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant que serait nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l’Etat et rentrant dans le champ d’application de la loi no 201. Elle fait observer que, si l’article 71 du Code du travail comporte une telle clause, ce Code se limite néanmoins aux «travailleurs des secteurs privés, mixtes et coopératifs» (art. 8 1) du Code du travail). Prière de fournir des précisions à cet égard.
Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement des services mentionné dans son dernier rapport.