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Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - Costa Rica (RATIFICATION: 1991)

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  1. 1999
  2. 1997
  3. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Nécessité de refléter dans le Code du travail la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 14 c) du Code du travail (exclusion du champ d’application du Code et donc de l’exercice des droits syndicaux des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage employant de manière permanente au maximum cinq travailleurs) et de l’article 376 b) du Code (interdiction du droit de grève dans le secteur public ainsi que dans l’agriculture, l’élevage et la foresterie), afin d’éliminer toute ambiguïté.

La commission constate avec intérêt que la dernière version du Code du travail (mars 2001) reflète les déclarations d’inconstitutionnalité des dispositions mentionnées qui deviennent de ce fait inapplicables.

2. Libre accès des représentants syndicaux aux plantations. La commission avait insisté sur l’importance qu’elle attribuait à la liberté d’accès des représentants syndicaux à l’intérieur des plantations et formulé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures pour garantir ce droit. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il accorde autant d’importance que la commission à ce sujet et répète que la directive administrative promulguée par le ministère du Travail le 18 janvier 1999, ordonnant aux inspecteurs du travail de rester vigilants quant à la protection des droits collectifs des travailleurs, y compris le droit de réunion des travailleurs et de leurs dirigeants syndicaux, est toujours en vigueur.

La commission prie le gouvernement de compléter cette directive administrative par un texte reconnaissant plus clairement le droit des représentants syndicaux d’accéder aux exploitations agricoles et aux plantations et de réunir les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre des informations sur les plaintes reçues et/ou constatées par le ministère du Travail en ce qui concerne les violations des droits syndicaux dans le secteur agricole et, en particulier, sur l’accès des représentants syndicaux aux exploitations agricoles ou aux plantations.

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