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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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La commission note les observations faites par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention, qui ont été transmises par le gouvernement dans une communication datée du 30 septembre 2002.

Travail de nuit des mineurs de 16 ans

Selon la PIT-CNT, l’Institut national pour les mineurs (INAME), autorité chargée des questions de politique relative à la jeunesse, a adopté des résolutions autorisant le travail de nuit des mineurs de 16 ans, qui sont en violation avec les dispositions de la convention (nº 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, et de la convention nº 138 sur l’âge minimum.

Selon la PIT-CNT, la résolution no 2028/01 de la direction nationale de l’INAME autorise les directions départementales de l’intérieur du pays et l’inspection, division pour la formation et l’intégration au marché du travail de Montevideo, à délivrer des permis (pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois entre le 15 décembre et le 15 mars) autorisant les mineurs de 16 ans à travailler entre 22 heures et 24 heures dans la mesure où ce travail n’interfère pas avec le déroulement de leur éducation et ne met pas en jeu leur sécurité morale et physique. De plus, le consentement du père ou du tuteur et de toute autre personne ayant l’adolescent à charge doit être préalablement obtenu. La PIT-CNT indique également que de telles autorisations sont accordées depuis 1977, date à laquelle, pour la première fois, l’entreprise «Gauchito de Oro S.A. McDonald’s Uruguay» a été autorisée à employer dans ses locaux de Punta del Este, Maldonado et Piriapolis des mineurs de 16 à 18 ans pour travailler jusqu’à minuit. La PIT-CNT considère que les autorisations accordées pour le travail de nuit des mineurs de 16 ans sont illégales et qu’elles violent les dispositions de la convention no 79 sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels) et de la convention no 138 sur l’âge minimum.

Article 3 de la convention

Selon l’article 3 de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans (article 3, paragraphe 1); l’autorité compétente ou la législation nationale devra, après consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, déterminer les types de travail dangereux (article 3, paragraphe 2); et l’autorité compétente ou la législation nationale pourra, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties (article 3, paragraphe 3).

L’article 6 du décret no 852/71 dispose qu’aux fins de l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans la nuit ne doit pas correspondre à une durée inférieure à douze heures consécutives, comprenant un intervalle s’étendant entre 22 heures et 6 heures.

Selon la PIT-CNT, la législation nationale a reconnu la nature dangereuse du travail de nuit et l’a, par conséquent, interdit pour les personnes de moins de 18 ans, précisément à la lumière des dommages physiques et psychologiques majeurs, des difficultés et dangers liés à la manière dont ce travail est mené, au lieu dans lequel il est effectué et aux problèmes liés à la famille. Selon la PIT-CNT, la nature dangereuse du travail de nuit est accrue en Uruguay par la grande précarité des transports durant la nuit et le danger pour la moralité des adolescents lié au fait que les autorisations ont été accordées pour des lieux qui, de par leur nature touristique, présentent des problèmes de prostitution. Etant donné le caractère «pénible» et dangereux du travail de nuit, la meilleure solution pour les mineurs est l’interdiction absolue du travail de nuit par la législation nationale.

La commission note que la convention prévoit la possibilité d’employer des mineurs de 16 ans à des travaux dangereux à la condition qu’à la fois leur santé, sécurité et moralité soient pleinement protégées, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs aient été préalablement consultées. Selon la PIT-CNT, la résolution manque de base légale et constitue une violation du décret no 852/71, ce qui montre que la nécessité d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, bien qu’elle soit obligatoire pour mener à bien la détermination des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des mineurs, n’a pas été prise en considération. De même, il n’a pas été tenu compte de l’avis du département juridique de l’Institut pour les mineurs qui, lorsqu’il avait été consulté sur la légalité de la demande de McDonald Uruguay, avait déclaré qu’en vertu du droit applicable l’Institut national pour les mineurs ne pouvait pas accéder à la demande de McDonald d’accorder une autorisation pour le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. La Direction des impôts et le Département des amendes déclaraient également en janvier 2000 que la résolution de la direction était illégale.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la protection des adolescents contre le travail de nuit et qu’il sera strictement interdit par la législation nationale, et dès lors déterminé comme travail dangereux.

La commission note également que l’Uruguay a ratifié la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants.

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