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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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1. Les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et celles dont la commission dispose révèlent de manière générale une politique nationale qui met en œuvre le principe de l’apprentissage tout au long de la vie - notamment par la mise en œuvre de la loi no 572 du 14 février 1996 sur l’éducation des adultes et les activités de l’Institut slovène pour l’éducation des adultes. A cet égard, le gouvernement fait mention de mesures nationales, comme la convention collective générale pour les activités commerciales, qui offrent la possibilité aux travailleurs de suivre une formation ou de poursuivre des études selon les modalités négociées entre l’employeur et le salarié.

2. La commission note les observations de l’Association des employeurs de Slovénie sur le financement par les employeurs des périodes de congé-éducation. L’association fait mention des discussions qui ont eu lieu avec les organisations de travailleurs au sujet du financement du congé aux fins d’éducation du travailleur sans lien avec les intérêts de l’entreprise. Elle déclare être opposée à l’idée que la période de préparation des examens et le jour de l’examen puissent être considérés comme congés payés dont le financement est à la charge des employeurs lorsqu’il s’agit uniquement de l’intérêt du travailleur. L’association refuse que des obligations supplémentaires s’ajoutent à celles - déjà nombreuses - que les employeurs acceptent.

3. La commission rappelle que l’expression «congé-éducation payé» au sens de l’article 1 de la convention implique un congé accordéà des fins éducatives pour une période déterminée et pendant les heures de travail, et renvoie à son étude d’ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines dans laquelle elle a indiqué que le permis d’absence pour examen, la réduction de la durée quotidienne ou hebdomadaire du temps de travail en vue de la participation à des cours du soir, l’autorisation de la fréquentation de cours pendant les heures de travail au sein ou hors de l’entreprise, le congé accordé pour la durée d’une session ou d’un cycle d’enseignement, etc., satisfont l’exigence essentielle de la convention que les activités d’éducation ou de formation aient lieu pendant les heures de travail. L’imputation du temps consacréà ces activités sur le temps de travail est nécessaire à ce qu’il y ait réellement congé-éducation au sens de la convention dont l’objectif est d’encourager le développement de la formation continue en permettant aux travailleurs de compléter leur éducation ou leur formation sans que l’effort particulier qu’ils consentent à cet effet n’ajoute à la fatigue liée à leur charge habituelle de travail et réduise leur temps de loisirs (paragr. 349). Cependant, tout en reconnaissant le droit du travailleur en position de congé-éducation à bénéficier de prestations financières, la commission a également indiqué que la convention ne désigne pas de titulaire pour l’obligation correspondante de financement de ces prestations. Il revient aux mesures nationales de mettre en place des arrangements appropriés, susceptibles de varier selon la destination du congé considéré. Il peut s’agir du financement individuel par chaque employeur directement dans sa propre entreprise, d’un financement par l’ensemble des employeurs au moyen d’un fonds de mutualisation ou encore d’un financement de l’Etat (paragr. 351).

4. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur les suites éventuellement données aux discussions entre les partenaires sociaux au sujet du financement du congé aux fins d’éducation du travailleur sans lien avec les intérêts de l’entreprise. Elle souhaiterait par ailleurs un complément d’information sur les points suivants.

5. Articles 2, 6 et 7 de la convention. Le gouvernement est prié de préciser les mesures (par exemple les textes législatifs, conventions collectives, programmes d’action annuels des organismes compétents, etc.) qui se rapportent à la formulation d’une politique nationale visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé pour chacune des fins visées par l’article 2 de la convention (formation à tous les niveaux; éducation générale, sociale ou civique; éducation syndicale). Le gouvernement est en outre prié d’indiquer de quelle manière les autorités publiques associent les organisations représentatives d’employeurs ou de travailleurs, l’Institut slovène pour l’éducation des adultes, ou autre organisme compétent, à l’application de cette politique nationale de promotion du congé-éducation payé (article 6), et de préciser les arrangements pris pour le financement du congé-éducation payé pour chacune des fins visées, en fournissant toutes données disponibles sur les sommes affectées (article 7).

6. Articles 3 et 10. Le gouvernement est prié d’indiquer et de fournir des exemples de mesures individuelles ou collectives prises, dans le cadre de la politique nationale du congé-éducation payé, pour contribuer à l’acquisition, au perfectionnement et à l’adaptation des qualifications nécessaires à l’exercice de la profession ou de la fonction ainsi qu’à la promotion et la sécurité de l’emploi face aux développements scientifiques et techniques et aux changements économiques et structurels (alinéa a), à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l’entreprise et de la communauté (alinéa b), à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (alinéa c). Prière également d’indiquer les modalités selon lesquelles le congé-éducation payéà chacune de ces fins est octroyé (conditions à remplir par les travailleurs, durée du congé, niveau des prestations financières versées).

7. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la convention collective générale pour les activités non-commerciales ainsi que toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

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