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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Guatemala (RATIFICATION: 1994)

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Se référant également à son observation sous la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, la commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des documents communiqués en annexe, ainsi que du texte du décret no 18-2001 portant modification du Code du travail. Elle note également les observations formulées, d’une part, par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et, d’autre part, par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), communiquées par le gouvernement, au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 81. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés par ces organisations. Faisant observer que ses commentaires sous la convention no 81 concernent mutatis mutandis l’application des dispositions suivantes de la présente convention: article 9, paragraphe 3 (formation appropriée des inspecteurs agricoles exerçant dans les entreprises agricoles); article 15 (facilités de transport et modalités de remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement professionnel dans les zones rurales) et articles 12 et 24 (coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations pertinentes sur l’inspection du travail dans l’agriculture.

En outre, la commission relève dans l’observation de l’UNSITRAGUA que les inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture seraient confrontés à une difficulté spécifique dans l’exercice de leurs fonctions: la méconnaissance des langues parlées par les travailleurs agricoles qui, dans certaines régions, ne maîtrisent pas tous la langue nationale. La commission estime qu’il est indispensable pour les inspecteurs du travail de communiquer d’une manière suffisante avec les employeurs et les travailleurs couverts par leurs services pour assurer avec un minimum d’efficacité leurs missions de contrôle aux stades préventif et répressif ainsi que d’information et de conseils techniques. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème linguistique, par exemple, par l’adjonction, aux inspecteurs du travail, d’interprètes ou par tout autre moyen approprié et de communiquer des informations pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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