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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

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Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2002

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La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus en août 2000 et en septembre 2002. Elle prend note avec un intérêt particulier du document présentant la «Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté pour une Jordanie plus forte», publié en mai 2002, et de l’enquête statistique détaillée de 2001 sur l’emploi et le chômage, annexés au dernier rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que l’une des mesures proposées dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté consiste à promouvoir, en collaboration avec les collectivités locales, l’emploi des pauvres en créant des emplois de nature à améliorer le sort des individus et contribuer au développement communautaire. Elle note également avec intérêt que ce document cite l’affirmation qui figure dans la Déclaration de Philadelphie, de l’OIT, selon laquelle «la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous». La diminution de l’intervention du gouvernement dans la création d’emplois figure parmi les objectifs de la stratégie nationale, laquelle prévoit de mettre en place des partenariats publics/privés entre dirigeants d’entreprises privées et ministères concernés, qui examineront ensemble les possibilités de création d’emplois et les mesures d’incitation à adopter pour ce faire. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur la suite donnée aux recommandations faites dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté.

2. La commission note qu’en 2001 le taux de chômage était de 14,7 pour cent et que les femmes étaient les plus touchées. Seulement 9,3 pour cent d’entre elles, contre 56,6 pour cent des hommes, avaient un emploi. La commission prie le gouvernement de joindre à nouveau à son prochain rapport des données concernant l’effectif et la répartition de la population active, ainsi que la nature et l’ampleur du chômage et du sous-emploi, à la fois globalement et pour des catégories particulières de travailleurs tels que les femmes et les jeunes. Prière également d’indiquer comment les données réunies ont été utilisées pour déterminer les mesures des pouvoirs publics en faveur de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

3. La commission note que l’emploi doit être développé dans la zone franche d’Aqaba, dans les secteurs des télécommunications et du tourisme et dans les zones industrielles qualifiées. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les progrès accomplis dans ce domaine et sur les résultats obtenus sur le plan de la création d’emplois.

4. La commission prend note de la promulgation de la loi no 58 de 2001 sur le conseil en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels ainsi que des mesures envisagées par le ministère de l’Education pour la période 1999-2003, dont il est question dans le rapport reçu en août 2000. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des renseignements sur le résultat des mesures prises pour coordonner l’enseignement et la formation avec les perspectives de l’emploi.

5. La commission prend note de la promulgation de la loi no 21 de 1999 qui régit les bureaux de l’emploi et saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la contribution de ces bureaux à la création d’emplois et à la mise en valeur des ressources humaines.

6. Article 3. Dans le rapport reçu en août 2000, le gouvernement indique que des commissions composées d’employeurs et de travailleurs sont instituées dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sociale et économique par les autorités. Le Roi a créé un conseil économique et social chargé de mettre à jour la politique économique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des précisions sur la manière dont les représentants des personnes concernées sont consultés à propos de la politique de l’emploi, en mentionnant à la fois les consultations des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et les consultations des représentants des secteurs rural et informel. Prière également d’indiquer toute consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’application des mesures de promotion de l’emploi, prévues dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté.

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